CETATEXT000007537026 J4XLX2001X10X0000001002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/70/CETATEXT000007537026.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 3 octobre 2001, 98NT01002, inédit au recueil Lebon 2001-10-03 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01002 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JULLIERE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 1998, présentée par la S.A.R.L. SORIFIM, dont le siège est ...
(41250)Vineuil, représentée par son gérant en exercice ; La S.A.R.L. SORIFIM demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-2429 en date du 17 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991 dans les rôles de la commune de Vineuil ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) de prononcer le sursis de paiement de la somme de 94 258 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2001 : - le rapport de M. JULLIERE, président, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur nature ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'au 31 décembre 1991, la situation des sociétés SIETI et CEBALU, dont l'actif net était positif et dont le résultat était d'ailleurs également positif pour la première et légèrement négatif pour la seconde, était telle qu'elle aurait pu avoir une incidence sur la poursuite de l'activité de la société SORIFIM qui, bien qu'assurant la représentation commerciale des deux sociétés précitées, ne réalisait qu'une partie de son activité avec celles-ci ; que, dans ces conditions, la société SORIFIM, qui ne peut utilement se prévaloir de l'évolution de cette situation au cours des exercices ultérieurs, ne justifie pas l'existence de contreparties qu'elle aurait attendues, au 31 décembre 1991, des abandons de créances qu'elle a consentis aux deux sociétés SIETI et CEBALU au cours de l'exercice clos à cette date ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de ces actes de gestion et comme justifiant, dès lors, la réintégration des sommes correspondantes dans les bases de l'impôt sur les sociétés de l'année 1991 ; Considérant, par ailleurs, que les bénéfices ainsi retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés doivent être regardés, par application des dispositions des articles 109-1-1 et 110 du code général des impôts, comme des revenus distribués ; que c'est, dès lors, à bon droit qu'ils ont été soumis au supplément d'impôt sur les sociétés prévu à l'article 219-I-c du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. SORIFIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la S.A.R.L. SORIFIM est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. SORIFIM et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION 19-04-02-03-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION DE LA PERSONNE MORALE DISTRIBUTRICE CGI 38, 209, 109-1-1, 110, 219