CETATEXT000007537027 J4XLX2001X10X0000001042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/70/CETATEXT000007537027.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 31 octobre 2001, 98NT01042, inédit au recueil Lebon 2001-10-31 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01042 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JULLIERE Mme MAGNIER Vu l'ordonnance en date du 29 avril 1998, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 1998, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée pour M. et Mme X... ; Vu la requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif d'Orléans le 10 avril 1998, présentée pour M. et Mme X..., demeurant Ferme du Petit-Archevilliers
(28630)Nogent-le-Phaye, par Me Y..., avocat au barreau de Chartres ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-2137 en date du 10 février 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 dans les rôles de la commune de Chartres, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2 ) de prononcer la réduction demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2001 : - le rapport de M. JULLIERE, président, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : "Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R.193. Cet avis le mentionne ..." ; qu'aux termes de l'article R.156 du même code : "Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, comme le précisent d'ailleurs M. et Mme X... eux-mêmes, l'avis d'audience du 9 janvier 1998 qui leur a été notifié mentionnait que, conformément aux dispositions précitées de l'article R.155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'instruction serait close trois jours francs avant l'audience du 27 janvier 1998 ; que, par suite, et dès lors que le mémoire par lequel ils ont entendu demander la remise des intérêts de retard n'a été produit devant le tribunal administratif que le 26 janvier 1998, postérieurement à cette clôture, les premiers juges, qui n'avaient pas à examiner ce mémoire, n'ont pas entaché d'irrégularité le jugement attaqué en s'abstenant de rejeter expressément les conclusions qu'il contenait ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne les conclusions tendant à la réduction des droits en litige : Considérant que M. et Mme X... ne contestent pas la régularité de la procédure de taxation d'office mise en oeuvre en application des dispositions de l'article L.66 du livre des procédures fiscales, faute pour eux, malgré l'envoi d'une mise en demeure, d'avoir déclaré la plus-value réalisée lors de la revente en 1991 d'un immeuble acquis à Chartres en 1987 ; qu'il suit de là qu'il leur appartient, en application des dispositions de l'article L.193 du même livre, d'apporter la preuve du caractère exagéré de l'imposition contestée ; Considérant qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts : "La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant ... Le prix d'acquisition est majoré ..., le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives ; il est tenu compte également, dans les mêmes conditions, des travaux effectués par le cédant ou les membres de sa famille ; ces travaux peuvent faire l'objet d'une évaluation ou être estimés en appliquant le coefficient 3 au montant des matériaux utilisés ..." ; Considérant qu'à supposer même que les pièces produites par M. et Mme X... puissent être regardées comme justifiant qu'ils ont supporté effectivement les dépenses d'acquisition de matériaux restant en litige, elles n'établissent pas, faute d'indication et de justification suffisantes de l'état initial de l'immeuble vendu en 1991 et de la nature des travaux entrepris en raison de cet état, que les achats qu'elles concernent ont été destinés à la réalisation de travaux de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration dudit immeuble en sens des dispositions précitées de l'article 150 H du code général des impôts ; qu'ainsi, les requérants, qui ne peuvent utilement invoquer l'instruction 8 M-1-76 du 30 décembre 1976 dès lors qu'elle n'ajoute rien à la loi sur ce point, n'apportent pas la preuve que le prix d'acquisition de l'immeuble concerné devait, pour la détermination de la plus-value imposable, être majoré de la somme de 46 180 F ; En ce qui concerne les conclusions tendant à la remise des intérêts de retard : Considérant que si M. et Mme X... ont, en se prévalant des dispositions de l'article L.247 du livre des procédures fiscales, entendu demander au juge de l'impôt la remise gracieuse des intérêts de retard qui ont été appliqués aux droits en litige, il n'appartient qu'à l'administration d'accorder une telle remise ; que, par suite, les conclusions susmentionnées sont, en tout état de cause, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - JURIDICTION GRACIEUSE 19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES IMMOBILIERES CGI 150 H CGI Livre des procédures fiscales L66, L193, L247 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R155, R156 Instruction 1976-12-30 8M-1-76