CETATEXT000007537036 J4XLX2001X10X0000001254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/70/CETATEXT000007537036.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 3 octobre 2001, 98NT01254, inédit au recueil Lebon 2001-10-03 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01254 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JULLIERE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juin 1998, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ...
(37530)Pocé-sur-Cisse, par Me X..., avocat au barreau de Tours ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-356 en date du 14 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992 dans les rôles de la commune de Pocé-sur-Cisse ; 2 ) de prononcer la réduction demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2001 : - le rapport de M. JULLIERE, président, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 199 nonies du code général des impôts : "I. Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu ... Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu à l'usage de résidence principale pendant les neuf années qui suivent celle au titre de laquelle la réduction est effectuée ... III. Un décret fixe les obligations incombant aux contribuables mentionnés au présent article" ; qu'aux termes du décret n 85-111 du 17 octobre 1985 codifié à l'article 46 AA de l'annexe III au code général des impôts : "I. L'engagement prévu au quatrième alinéa du I de l'article 199 nonies du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction est demandée" ; qu'aux termes de l'article 199 decies A dudit code : "Les dispositions du I de l'article 199 nonies ... sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1992 dans les conditions suivantes ... La durée de l'engagement de location du logement ... est réduite à six années ... Toutefois, la réduction d'impôt est répartie sur deux années ..." ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que le bénéfice de la réduction est expressément subordonné à l'engagement pris par le contribuable de louer l'immeuble en cause, d'autre part, que cet engagement doit être souscrit lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle est sollicité l'avantage fiscal en cause, qu'il le soit en application de l'article 199 nonies ou en application de l'article 199 decies A du code général des impôts ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les déclarations de revenus de M. et Mme Y... souscrites au titre des années 1991 et 1992 auraient été accompagnées de l'engagement, prescrit par les dispositions précitées, de louer le logement qu'ils ont fait construire en 1990-1991 ; que, par suite, à supposer même que les intéressés aient satisfait à l'ensemble des autres conditions fixées par la loi et que l'immeuble ait été effectivement donné en location pour la durée nécessaire, ils ne sauraient, au regard de la loi fiscale, revendiquer le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 decies A du code général des impôts ; Considérant, par ailleurs, qu'eu égard aux règles qui régissent l'invocabilité des interprétations ou des appréciations de l'administration en vertu de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, les contribuables ne sont en droit d'invoquer, sur le fondement du premier alinéa de cet article, lorsque l'administration procède à un rehaussement d'impositions antérieures, que des interprétations et appréciations antérieures à l'imposition primitive, ou, sur le fondement du deuxième alinéa du même article, qu'il s'agisse d'impositions primitives ou supplémentaires, que des interprétations antérieures à l'expiration du délai de déclaration ; que, par suite, et en tout état de cause, M. et Mme Y..., pour demander la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992, ne peuvent utilement opposer à l'administration, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, des instructions administratives en date des 15 avril 1994 et 10 mars 1995 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDUCTIONS D'IMPOT CGI 199 nonies, 199 decies, 199 decies A CGI Livre des procédures fiscales L80 A CGIAN3 46 AA Décret 85-111 1985-10-17