CETATEXT000007537038 J4XLX2001X10X0000001255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/70/CETATEXT000007537038.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 19 octobre 2001, 00NT01255, inédit au recueil Lebon 2001-10-19 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01255 3E CHAMBRE C M. FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. Mohamed X..., demeurant ..., appartement 208, 31000 Toulouse, par Me Y..., avocat au barreau de Toulouse ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-4276 du 4 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 1998 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2 ) d'annuler la décision du 22 juin 1998 susvisée et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2001 : - le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... n'avait, en première instance, présenté que des moyens de légalité interne contre la décision rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française ; qu'ainsi, il n'est pas recevable, en appel, à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un défaut de motivation, ce moyen reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait ses moyens de première instance ; Considérant que le ministre a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la réintégration dans la nationalité française ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en décidant le 22 juin 1998 de rejeter la demande de réintégration dans la nationalité française de M. X... au motif que celui-ci ne disposait pas d'une autonomie financière suffisante, alors que ses ressources, à la date de la décision attaquée, n'étaient constituées que du revenu minimum d'insertion, le ministre aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que la décision par laquelle le gouvernement s'oppose à la réintégration d'un étranger dans la nationalité française n'est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au respect de la vie familiale ; que dès lors M. X... ne peut utilement invoquer la méconnaissance par le décret attaqué des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.