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98NT01343

CETATEXT000007537044 J4XLX2001X10X0000001343 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/70/CETATEXT000007537044.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 31 octobre 2001, 98NT01343, inédit au recueil Lebon 2001-10-31 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01343 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 1998, présentée pour l'EARL Société d'exploitation des haras AB, qui a son siège Haras des X... à Branville

(14430), par Me Y..., avocat au barreau de Caen ; L'EARL Société d'exploitation des haras AB demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 971129 en date du 2 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en restitution de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ; 2 ) de faire droit à sa demande ; 3 ) de lui accorder une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2001 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : "I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A ..." ; que l'article 53 A est applicable aux contribuables tenus de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux ; Considérant qu'aux termes de l'article 223 du code général des impôts : "1. Les personnes morales ... passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux ... Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, avant le 1er avril de l'année suivante ..." ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que l'EARL Société d'exploitation des Haras AB, qui a été créée le 13 avril 1995, a clôturé son premier exercice le 31 décembre 1995 ; que, par suite, contrairement à ce qu'elle soutient, elle n'entrait pas dans le champ des prévisions de l'article 209-I-2 du code général des impôts, qui ne vise que les entreprises dont aucun bilan n'est dressé au cours de la première année civile d'activité, ce qui n'est pas le cas lorsque, comme en l'espèce, il y a eu clôture de l'exercice au cours de ladite année ; Considérant, en deuxième lieu, que si l'EARL Société d'exploitation des Haras AB soutient avoir fait parvenir les liasses fiscales au centre des impôts par voie informatique, en application des dispositions de l'article 1649 quater B bis du code général des impôts, il est également constant qu'elle n'a pas fixé par voie contractuelle avec l'administration les conditions de cette transmission ; que, par suite, si elle disposait d'un délai supplémentaire de quinze jours pour produire les liasses dont il s'agit, elle restait tenue de déposer sa déclaration de résultats dans le délai prévu par l'article 223 précité et qui avait été prorogé au 2 mai 1996 par une décision ministérielle pour toutes les entreprises ayant arrêté leurs comptes au 31 décembre 1995 ; Considérant, en troisième lieu, que l'EARL Société d'exploitation des Haras AB n'établit pas, comme cela lui incombe, avoir déposé sa déclaration de résultats avant le 2 mai 1996 ; que, d'ailleurs, les liasses fiscales qu'elle devait déposer au plus tard le 17 mai 1996 n'ont été transmises aux services fiscaux que le 31 mai 1997, sans qu'un envoi à une date antérieure soit établi de manière probante ; que, dans ces conditions, faute d'avoir déposé sa déclaration de résultats dans le délai imparti, elle ne pouvait bénéficier, en tout état de cause, au titre de l'année 1995 du régime d'exonération prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL Société d'exploitation des Haras AB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de l'EARL Société d'exploitation des Haras AB tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'EARL Société d'exploitation des Haras AB la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de l'EARL Société d'exploitation des Haras AB est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL Société d'exploitation des Haras AB et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 sexies, 53 A, 223, 209, 1649 quater B bis Code de justice administrative L761-1

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