← France

96NT02189

CETATEXT000007537046 J4XLX2001X04X0000002189 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/70/CETATEXT000007537046.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 26 avril 2001, 96NT02189, inédit au recueil Lebon 2001-04-26 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02189 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 19 novembre 1996 et 6 octobre 1997, présentés pour M. Charles Y..., demeurant à Beaudienville à Sainte-Mère-Eglise

(50480), par Me X..., avocat au barreau de Caen ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-367 du 17 septembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Sainte-Mère-Eglise, l'association syndicale des bas fonds du bassin de la Douve et la Société nationale des chemins de fer (S.N.C.F.) à lui payer une somme de 79 341 F en réparation des dommages résultant de l'inondation de parcelles agricoles survenue le 20 juillet 1992 ; 2 ) de reconnaître la responsabilité des collectivités précitées et de les condamner à lui verser, au principal, la somme réclamée en première instance ; de les condamner aux dépens ; 3 ) de condamner les mêmes à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2001 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le rapport d'expertise produit par M. Y... devant le Tribunal avait été établi par l'expert de sa compagnie d'assurance et ne présentait pas de caractère contradictoire ; que, dès lors, et en tout état de cause, la circonstance que le Tribunal, dont il n'est pas établi qu'il n'en aurait pas pris connaissance, n'en a pas fait état n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; Sur la demande indemnitaire relative à la perte de récolte de l'été 1992 : Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le Tribunal n'a pas fondé le rejet de sa demande par constatation d'un événement de force majeure, mais a seulement relevé le caractère exceptionnel des pluies orageuses qui se sont abattues le 20 juillet 1992 sur la commune de Sainte-Mère-Eglise, que M. Y... ne conteste d'ailleurs pas ; qu'il résulte de l'instruction que ces fortes précipitations associées au caractère naturellement inondable des prairies où le requérant avait semé le fourrage qu'il n'a pu récolter est à l'origine de la perte de récolte dont il demande réparation ; que, dès lors, la circonstance que les fossés d'assainissement longeant les prairies, dont l'entretien incombait avant 1987 en majeure partie aux riverains, auraient été mal entretenus est sans influence sur le préjudice subi par M. Y... suite à l'inondation des terres qu'il exploitait ; Sur les pertes de récoltes de l'automne 1992 et l'année 1993 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les collectivités publiques mises en cause par le requérant, et le requérant lui-même, ont négligé l'entretien des fossés dont ils avaient respectivement la charge ; que, toutefois, les pertes de récolte alléguées par M. Y... ne sont pas justifiées par les pièces du dossier ; que, par suite, et en tout état de cause, il ne peut demander réparation d'un préjudice qui n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sainte-Mère-Eglise, l'association syndicale des bas fonds du bassin de la Douve et la Société nationale des chemins de fer, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Charles Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Charles Y..., à la commune de Sainte-Mère-Eglise, à l'association syndicale des bas fonds du bassin de la Douve, à la Société nationale des chemins de fer et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 60-01-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS 60-04-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - ABSENCE Code de justice administrative L761-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.