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97NT02198

CETATEXT000007537048 J4XLX2001X04X0000002198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/70/CETATEXT000007537048.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 17 avril 2001, 97NT02198, inédit au recueil Lebon 2001-04-17 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02198 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 septembre 1997, présentée pour les consorts X..., agissant en qualité d'héritiers de M. Marcel X..., par Me Y..., membre de la Compagnie juridique et fiscale (COJURIS), société de conseils juridiques et fiscaux ; Les consorts X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-2863 en date du 5 juin 1997 du Tribunal administratif de Rennes ; 2 ) de dire et juger qu'ils ont légitimement sollicité de l'administration la restitution de la somme de 293 230 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 1990 ; 3 ) en conséquence, de prononcer la restitution de ladite somme et la condamnation de l'administration au versement des intérêts moratoires à compter du 1er juin 1990 ; 4 ) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 5 ) de condamner l'Etat aux dépens des différentes instances qu'ils ont été contraints d'engager pour assurer la sauvegarde de leurs droits ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2001 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu d'un montant de 1 465 425 F a été mise en recouvrement au nom de M. X... le 31 juillet 1980 au titre de l'année 1974 ; qu'après un versement de 2 925 F effectué le 10 octobre 1980, la majoration de 10 % pour paiement tardif a été liquidée par le comptable du Trésor de Daoulas (Finistère) à hauteur de 146 250 F le 15 octobre 1980 ; qu'une réclamation a été déposée par le contribuable auprès des services fiscaux le 2 octobre 1980 ; que le rejet de cette réclamation a été ensuite confirmée par le Tribunal administratif de Rennes dans un jugement du 18 janvier 1984 ; qu'à la suite de ce jugement, le comptable du Trésor de Daoulas a procédé à la liquidation des intérêts moratoires au profit de l'Etat, prévue par l'article L.209 du livre des procédures fiscales, pour une somme de 371 857 F ; qu'après des versements opérés au cours des années 1982 et 1984, les héritiers de M. X..., décédé le 24 février 1982, ont réglé le solde du principal de l'imposition le 1er mai 1986, mais refusé de payer la majoration de 10 % et les intérêts moratoires ; que le 12 juin 1986, ils ont demandé la remise gracieuse de ces pénalités ; que, par décision du 29 juillet 1986, cette remise leur a été accordée à hauteur de la somme de 73 125 F en ce qui concerne la majoration de 10 % et de 187 928,50 F pour les intérêts moratoires, soit la moitié de la somme due dans les deux cas ; que par des versements effectués entre 1987 et 1990 les héritiers de M. X... ont réglé la somme de 178 000 F ; qu'ainsi, il est constant que le montant global des versements s'établissait alors à 1 643 443 F ; que le 12 janvier 1990, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux comme juge d'appel, a infirmé partiellement le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 18 janvier 1984 ; que, suite à cette décision, le comptable du Trésor de Daoulas a reversé aux consorts X..., entre le 1er juin 1990 et le 8 mai 1991, une somme totale de 970 664,36 F ; que, devant la Cour, les consorts X... demandent la restitution par l'administration d'une somme supplémentaire de 293 230 F majorée des intérêts moratoires calculés à compter du 1er juin 1990 ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il est d'ailleurs constant que le complément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1974 et restant à la charge des consorts X... à la suite de la décision du Conseil d'Etat s'élevait à 750 000 F en droits, majorés de la pénalité de 10 % pour paiement tardif et des intérêts moratoires dus à l'Etat en application de l'article L.209 du livre des procédures fiscales, soit respectivement 75 000 F et 158 850 F ; que si les requérants soutiennent que les sommes dues doivent être diminuées du montant des pénalités de retard et des intérêts moratoires qui avaient été laissés à leur charge à la suite de la remise gracieuse du 29 juillet 1986, ils ne justifient à cet égard d'aucune décision de dégrèvement ou de remise gracieuse qui serait intervenue postérieurement à la décision du Conseil d'Etat ; que, dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que le montant des sommes dues s'élèverait non pas à 983 850 F mais à 693 045 F ; Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent que le montant des intérêts moratoires dus à l'Etat ne serait que de 140 038 F alors qu'il ressort des documents fournis par l'administration que ceux mis à la charge des intéressés se sont élevés à 158 773 F ; que, toutefois, pour le calcul des intérêts afférents à la période du 15 mai 1982 au 13 mars 1984 les consorts X... n'ont retenu que 569 jours au lieu de 659 ; que, compte tenu des intérêts moratoires omis à la suite de cette erreur, ils n'établissent pas que l'administration aurait fait un calcul erroné des intérêts moratoires dus à l'Etat ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L.208 du livre des procédures fiscales : "Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal" ; qu'il ressort de ces dispositions que seuls les excédents de versements constatés après une décision de dégrèvement peuvent donner lieu au paiement d'intérêts moratoires au profit du contribuable ; Considérant que, dans ces conditions, les sommes résultant de la remise gracieuse qui a été prononcée, à concurrence de la moitié des majorations de retard et des intérêts moratoires initialement mis en recouvrement, avant l'intervention de la décision du Conseil d'Etat précitée, ne saurait être productives d'intérêts moratoires par application des dispositions de l'article L.208 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, c'est à bon droit que pour déterminer le montant des intérêts moratoires dus aux requérants le comptable du Trésor de Daoulas n'a retenu que le principal de l'impôt, sans y ajouter les sommes dont il s'agit ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'administration aurait sous-estimé le montant des intérêts dus par l'Etat ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, anciennement codifiées sous l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux consorts X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux consorts X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-05-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMPOT CGI Livre des procédures fiscales L209, L208 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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