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97NT02327

CETATEXT000007537050 J4XLX2001X04X0000002327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/70/CETATEXT000007537050.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 26 avril 2001, 97NT02327, inédit au recueil Lebon 2001-04-26 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02327 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 octobre 1997, présentée par M. Y... LE TAREAU, demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1598 du 3 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'A.S.S.E.D.I.C. de Bretagne lui a refusé le bénéfice du versement de l'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le décret n 84-295 du 20 avril 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me NAUX, substituant Me MARTIN-BOUHOURS, avocat de M. Y... LE TAREAU, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier qu'après avoir été invité par le greffe du Tribunal administratif de Rennes à préciser quelle décision il entendait attaquer, le conseil de M. X... a indiqué que la demande de l'intéressé tendait à l'annulation de la décision de l'A.S.S.E.D.I.C. de Bretagne fixant le salaire de référence permettant le calcul de ses droits à l'allocation en faveur des travailleurs âgés faisant l'objet d'un licenciement économique, la décision en cause accompagnant sa demande introductive d'instance ; que, dans ces conditions, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. X... comme irrecevable faute de production de la décision attaquée ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation dudit jugement ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rennes ; Considérant qu'aux termes de l'article L.322-4 du code du travail : "Dans les cas prévus au présent article, peuvent être attribuées par voie de conventions conclues avec les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales ou avec les entreprises ... - 2 Des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs âgés lorsqu'il est établi qu'ils ne sont pas aptes à bénéficier de mesures de reclassement ou que la situation de l'entreprise conduit à transformer, avec leur accord, leur emploi à temps plein en emploi à mi-temps. Les droits de ces travailleurs à l'égard de la sécurité sociale sont fixés par voie réglementaire ..." ; qu'aux termes de l'article R.322-7 du même code : "Ces conventions fixent le montant des ressources garanties et le montant de l'allocation spéciale, compte tenu, le cas échéant, des rémunérations versées par les employeurs et des allocations ayant le même objet que celui de l'allocation régie par le présent article. L'allocation spéciale est servie au plus tard jusqu'à soixante-cinq ans. Les conditions dans lesquelles elle peut être éventuellement cumulée avec une pension de retraite et les modalités de ce cumul sont déterminées par décret. ..." ; et qu'aux termes de l'article 1er du décret du 20 avril 1984 portant application de l'article R.322-7 susvisé : "Pour les bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi, le montant de la ressource garantie est égal à 65 % du salaire journalier de référence défini à l'article R.322-7 du code du travail ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Le Drezen a conclu le 10 janvier 1986 une convention d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi avec le préfet du Finistère applicable aux salariés de l'entreprise licenciés pour motif économique atteignant, entre les 1er décembre 1985 et 30 juin 1986, l'âge minimum de cinquante-six ans et deux mois à la date de fin de contrat de travail, c'est à dire au terme du préavis que celui-ci soit ou non effectué et dont l'article 2 prévoyait, en outre, conformément aux dispositions susrappelées, que "le montant de la ressource garantie aux travailleurs salariés admis au bénéfice de la convention est égal à 65 % du salaire journalier de référence ..." ; que si M. X..., qui a adhéré à ladite convention le 24 janvier 1986, soutient qu'il aurait dû percevoir, à compter du 30 mars 1986, date d'ouverture de ses droits, l'intégralité de son salaire journalier de référence, soit la somme de 197,74 F, il résulte des stipulations de l'article 2 précité de la convention qu'il ne pouvait prétendre qu'à une allocation journalière calculée sur la base de 65 % de son salaire de référence ; que, par suite, en faisant application des clauses de la convention pour le calcul des droits de M. X... à l'allocation en cause, les A.S.S.E.D.I.C. de Bretagne, agissant sur délégation de l'Etat, n'ont entaché leur décision d'aucune illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 3 juillet 1997 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Y... LE TAREAU devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... LE TAREAU et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI Code du travail L322-4, R322-7 Décret 84-295 1984-04-20 art. 1, art. 2

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