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97NT02444

CETATEXT000007537052 J4XLX2001X04X0000002444 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/70/CETATEXT000007537052.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 26 avril 2001, 97NT02444, inédit au recueil Lebon 2001-04-26 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02444 3E CHAMBRE C M. MORNET M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 novembre 1997, présentée par Mlle Catherine X..., demeurant ... ; Mlle X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-2537 du 3 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le ministre du travail et des affaires sociales à son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 24 janvier 1996 du directeur départemental du travail et de l'emploi d'Ille-et-Vilaine confirmant son exclusion du bénéfice du revenu de remplacement ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2001 : - le rapport de M. MORNET, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que la décision du 28 septembre 1995 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi d'Ille-et-Vilaine a exclu définitivement Mlle X... du bénéfice du revenu de remplacement prévu par les dispositions de l'article L.351-1 du code du travail a été confirmée par celle du 24 janvier 1996 prise par la même autorité, sur recours gracieux obligatoire de la requérante, après avis de la commission prévue à cet effet, conformément aux dispositions de l'article R.351-34 du même code ; que Mlle X... a formé un recours hiérarchique à la date à laquelle elle a eu connaissance de la décision du 24 janvier 1996, à savoir le 14 mars 1996 ; que cette décision comportait l'indication erronée qu'un recours hiérarchique préservait le délai de recours gracieux, s'il était formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de ladite décision ; que, dans ces conditions, aucune tardiveté ne pouvait, en tout état de cause, être opposée à la demande dont Mlle X... a saisi le Tribunal administratif le 9 octobre 1996, après le rejet de son recours hiérarchique par décision implicite du ministre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement du 3 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de Mlle X... tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi d'Ille-et-Vilaine du 24 janvier 1996 ; Sur la légalité de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi d'Ille-et-Vilaine du 24 janvier 1996 : Considérant qu'aux termes de l'article R.351-27 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, relatif aux actes positifs de recherche d'emploi que les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi doivent accomplir en vertu de l'article L.351-16 du même code pour satisfaire à la condition de recherche d'emploi à laquelle l'article L.351-1 subordonne le droit au revenu de remplacement : " ... L'absence ou l'insuffisance de tels actes peut donner lieu à tout moment à une exclusion temporaire ou définitive du revenu de remplacement ..." ; qu'aux termes de l'article R.351-28 du même code : "Sont, en outre, exclus du bénéfice du revenu de remplacement mentionné par l'article L.351-1 : 1 Les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, un emploi ressortissant à leur spécialité ou compatible avec leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue d'une période d'emploi au sein de la société Créatec-Rollers, Mlle X... a refusé un nouvel emploi de remplacement pour une durée de quinze jours au sein de la même entreprise ; que les circonstances invoquées par la requérante selon lesquelles l'emploi dont s'agit était à durée déterminée, pouvait lui imposer des charges trop importantes sans lui laisser entrevoir une amélioration professionnelle et serait assorti d'un salaire qui, après déduction de ses frais professionnels, aurait été inférieur au montant du revenu de remplacement qu'elle percevait, ne sont pas de nature à faire regarder son refus comme étant fondé sur des motifs légitimes au sens posé par les dispositions susrappelées, dès lors qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que la qualification dudit emploi n'était pas compatible avec ses propres qualifications ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 24 janvier 1996 du directeur départemental du travail et de l'emploi d'Ille-et-Vilaine et, en tout état de cause, la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'elle aurait subi ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 3 juillet 1997 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mlle Catherine X... devant le Tribunal administratif de Rennes et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Catherine X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI Code du travail L351-1, R351-34, R351-27, L351-16, R351-28

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