CETATEXT000007537057 J4XLX2001X12X0000000261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/70/CETATEXT000007537057.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 31 décembre 2001, 99NT00261, inédit au recueil Lebon 2001-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00261 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 1999, présentée pour M. Gérard X..., demeurant lotissement de l'Etang à Loiron
(53320), par Me Y..., avocat au barreau de Paris ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1316 du 7 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 1995 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté sa demande tendant à obtenir le paiement d'un reliquat d'heures supplémentaires d'un montant de 7 976,43 F majoré des intérêts et la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 976,43 F majorée des intérêts et des intérêts des intérêts ainsi que la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole ; Vu l'arrêté du 27 février 1990 fixant les sections, les modalités d'organi-sation et les épreuves du concours de recrutement des professeurs de lycée profes-sionnel agricole du premier grade ; Vu l'arrêté du 14 novembre 1990 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours d'accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que pour rejeter la demande de M. X..., le Tribunal administratif de Nantes a fait application du classement opéré par l'arrêté du 27 février 1990 fixant les sections, les modalités d'organisation et les épreuves des concours de recrutement des professeurs de lycée professionnel agricole du premier grade, sans répondre aux moyens notamment tirés de la portée de cet acte et de la compétence de ses auteurs ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs du requérant à l'encontre du jugement attaqué du 7 décembre 1998, ce jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Sur le fond du litige : Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret du 24 janvier 1990 susvisé relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole, "les professeurs de lycée professionnel agricole sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1 Pour les enseignements théoriques : dix-huit heures ; 2 Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures" ; Considérant que le décret du 24 janvier 1990 ne définit pas les critères permettant d'établir le caractère pratique ou théorique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ; que si les arrêtés interministériels des 14 novembre et 27 février 1990, pris respectivement en application des articles 9 et 33 du même décret pour l'organisation par section des concours de recrutement des professeurs de lycée professionnel agricole du deuxième grade et du premier grade, ont regroupé les différentes sections d'enseignement en deux catégories dites "enseignement théorique" et "enseignement pratique", les dispositions de ces arrêtés, dès lors que ceux-ci procèdent de la délégation donnée au ministre de l'agriculture et de la forêt et au ministre de la fonction publique et des réformes administratives, ne peuvent répondre qu'à l'objet prévu par l'habilitation et ne sauraient valoir mesures générales d'organisation du service de l'enseignement public agricole que le ministre de l'agriculture aurait pu prendre en sa seule qualité de chef de service pour suppléer au silence du décret quant aux critères de l'enseignement théorique et pratique ; Considérant que la circonstance que, dans sa décision du 4 avril 1995, le ministre de l'agriculture et de la pêche se soit référé à la classification établie par l'arrêté susmentionné du 27 février 1990 pour rejeter la demande de M. X... tendant à la rémunération des heures supplémentaires indûment effectuées n'entache pas d'illégalité cette décision, dès lors que cette autorité a pris en considération, conformément aux dispositions de l'article 26 susrappelé du décret du 24 janvier 1990, la nature de l'enseignement dispensé par M. X... ; Considérant qu'il en résulte que le requérant ne peut utilement invoquer les illégalités dont serait entaché l'arrêté du 27 février 1990 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... dispense pour l'essentiel son enseignement dans la discipline technologie animale, productions animales dominantes ; que cet enseignement, qui prépare au brevet d'études profes-sionnelles agricoles, fait une large place à l'observation sur le terrain ; que, dès lors, en estimant que celui-ci présentait un tel caractère, l'administration n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 26 dudit décret ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 avril 1995 du ministre de l'agriculture et de la pêche, ni la condamnation de l'Etat à lui payer des heures supplémentaires ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 7 décembre 1998 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Gérard X... devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.Article 3 : Les conclusions de M. Gérard X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 30-02-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT AGRICOLE Arrêté 1990-02-27 art. 26 Arrêté 1990-11-14 Code de justice administrative L761-1 Décret 90-90 1990-01-24 art. 26, art. 9, art. 33