CETATEXT000007537059 J4XLX2001X12X0000000276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/70/CETATEXT000007537059.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 28 décembre 2001, 99NT00276 99NT02891 00NT01455, inédit au recueil Lebon 2001-12-28 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00276 99NT02891 00NT01455 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA Mme MAGNIER Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 1999, sous le n 99NT00276, présentée par la société anonyme BRICON, qui a son siège ... ; La société BRICON demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9702705 du Tribunal administratif de Rennes en date du 16 décembre 1998 qui a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 dans les rôles de la commune de Brest ; 2 ) de lui accorder la réduction sollicitée, soit une somme de 44 603 F ; Vu 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 1999, sous le n 99NT02891, présentée pour la société anonyme BRICON, qui a son siège ..., par Me X..., avocat au barreau de Brest ; La société BRICON demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 983988 du Tribunal administratif de Rennes en date du 20 octobre 1999 qui a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune de Brest ; 2 ) de lui accorder la réduction sollicitée, soit une somme de 72 632 F ; Vu 3 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 août 2000, sous le n 00NT01455, présentée pour la société anonyme BRICON, qui a son siège ..., par Me X..., avocat au barreau de Brest ; La société BRICON demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 992925 du Tribunal administratif de Rennes en date du 31 mai 2000 qui a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Brest ; 2 ) de lui accorder la réduction sollicitée, soit une somme de 36 976 F ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2001 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de la société BRICON présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'en vertu de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, applicable aux impositions établies au titre des années 1996, 1997 et 1998, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée, sur demande du redevable, à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile ; qu'aux termes du 1 du II dudit article : "La valeur ajoutée ... est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et de services en provenance de tiers ..." ; qu'aux termes du 2 du II du même texte : "Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; Et d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice" ; Considérant que la société BRICON, qui exerce une activité de location de véhicules, a perçu en 1996, 1997 et 1998, soit directement soit indirectement par l'intermédiaire de la société AVIS dont elle exploitait la marque commerciale, des sommes dites "primes de volumes" qui étaient versées par les constructeurs de véhicules ou les concessionnaires en fonction du nombre de véhicules achetés ; que ces primes doivent être regardées comme constituant non pas des produits exceptionnels nonobstant la circonstance qu'elle les a comptabilisées comme tels, mais des "produits accessoires" au sens des dispositions du 2 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que, dès lors, alors même que leur attribution n'était pas certaine, elles font partie de la production de l'entreprise et, par suite, doivent être prises en compte pour le calcul de la cotisation de taxe professionnelle plafonnée en fonction de la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BRICON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;Article 1er : Les requêtes de la société BRICON sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société BRICON et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT CGI 1647 B sexies
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.