CETATEXT000007537063 J4XLX2001X12X0000000302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/70/CETATEXT000007537063.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 21 décembre 2001, 97NT00302, inédit au recueil Lebon 2001-12-21 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00302 3E CHAMBRE C M. SANT M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 1997, présentée pour M. Guy X..., demeurant au Mans
(72100), Le Petit Fouillet, chemin aux Boeufs, par Me Marie-Cécile ROUSSEAU, avocat au barreau de Nantes ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'article 3 du jugement n 93-2040 du 9 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande de première instance tendant, notamment, au versement de trois mois de traitement ; 2 ) de condamner la communauté urbaine du Mans à lui payer le solde du traitement non perçu du 11 décembre 1991 au 14 juillet 1992, soit 12 060,80 F, et, subsidiairement, le solde du traitement qu'il aurait perçu s'il n'avait pas été irrégulièrement placé du 6 janvier au 11 mars 1992 en congé de maladie ordinaire ; 3 ) de condamner la communauté urbaine à lui verser la somme de 50 000 F, sauf à parfaire, en réparation de l'aggravation de ses symptômes et de ses troubles, et, subsidiairement, avant de statuer sur ce point, de désigner un expert médical ayant pour mission d'évaluer la part de l'aggravation due à son maintien à son poste pendant plus de seize mois en dépit de contre-indications médicales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2001 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - les observations de Me ROUSSEAU, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à la condamnation de la communauté urbaine du Mans à lui verser la somme de 12 060,80 F au titre des traitements de la période du 11 décembre 1991 au 14 juillet 1992 : Considérant que, par mémoire du 4 juillet 1998, M. X... s'est désisté des conclusions susmentionnées ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à la condamnation de la communauté urbaine du Mans à lui verser une somme de 50 000 F : Considérant que M. X... soutient qu'en le maintenant dans les fonctions qu'il occupait avant le 4 septembre 1990, et en persistant à l'affecter à des tâches particulièrement pénibles du 4 septembre 1990 au 20 juin 1991, malgré un premier certificat de son médecin traitant du 9 novembre 1990, contre-indiquant l'utilisation d'un marteau-piqueur, et un second certificat du médecin du travail du 15 novembre 1990, que en interdisant l'utilisation, la communauté urbaine du Mans a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que la communauté urbaine du Mans a dispensé M. X..., dès le 15 novembre 1990, de l'emploi d'un marteau-piqueur, et, à compter du 20 juin 1991, de tous travaux de terrassement ; qu'elle doit ainsi être regardée comme s'étant conformée, sans délai, aux prescriptions susmentionnées des certificats du médecin du travail, lui interdisant le maniement de tout outil vibrant, puis interdisant, le 20 juin 1991, son affectation à des travaux de terrassement ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'allègue le requérant, la communauté urbaine n'a pas commis de faute susceptible d'aggraver son état de santé ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise qu'il sollicite, les conclusions de M. X... tendant à la réparation du préjudice qu'il aurait subi à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en ce qu'elle tendait à la réparation du préjudice résultant de son maintien à son poste en dépit de contre-indications médicales ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X... à payer à la communauté urbaine du Mans la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Il est donné acte à M. X... de son désistement des conclusions indemnitaires relatives à la période du 11 décembre 1991 au 14 juillet 1992.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la communauté urbaine du Mans, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la communauté urbaine du Mans et au ministre de l'intérieur. 36-05-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - AFFECTATION 60-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE Code de justice administrative L761-1