CETATEXT000007537065 J4XLX2001X12X0000000313 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/70/CETATEXT000007537065.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 20 décembre 2001, 99NT00313, inédit au recueil Lebon 2001-12-20 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00313 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 1999, présentée pour la société C.S. Electronics, dont le siège social est ..., venant aux droits de la compagnie des signaux, par Me X..., avocat au barreau de Paris ; La société C.S. Electronics demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-671 du 15 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 1997, confirmée implicitement par le ministre du travail et des affaires sociales, par laquelle l'inspecteur du travail lui a refusé l'autorisation de licencier, pour motif économique, M. Marcel Y... ; 2 ) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que le licenciement de M. Y..., employé par la société Akai Electric France, mise en redressement judiciaire par jugement du 17 janvier 1997 puis reprise par le groupe compagnie des signaux dont la société C.S. Electronics est une filiale, en qualité d'agent de manutention et membre du comité d'entreprise, a été refusé par l'inspecteur du travail par une décision du 15 septembre 1997 ; que, saisi sur recours hiérarchique, le ministre de l'emploi et de la solidarité a confirmé implicitement cette décision ; que, par un jugement du 15 décembre 1998, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de la société C.S. Electronics tendant à l'annulation de ces décisions ; Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail le licencie-ment des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'employeur ait procédé à un examen particulier des possibilités de reclassement de M. Y... au sein du groupe dont faisait partie l'entreprise ; que, par suite, faute d'avoir entrepris une telle recherche, l'administrateur judiciaire, agissant pour le compte de la société Akai Electric France, ne peut être regardé comme ayant répondu à l'obligation lui incombant ; que la circonstance que le plan de cession de la société Akai Electric France, arrêté le 1er août 1997 par le Tribunal de commerce d'Honfleur au profit de la société compagnie des signaux, ait pris acte de la reprise de cent vingts contrats de travail attachés à l'exploitation sur un effectif de trois cent quatre salariés et, par voie de conséquence, du licenciement des salariés non repris, n'était pas de nature à dispenser la direction d'examiner les possibilités de reclassement de M. Y... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration était tenue de refuser la demande de licenciement concernant M. Y... ; qu'en conséquence, le Tribunal administratif de Caen a pu, à bon droit, substituer aux motifs sur lesquels reposait la décision de l'inspecteur du travail un motif nouveau donnant à cette décision un fondement légal ; qu'il suit de là également que les autres moyens invoqués par la société requérante sont inopérants ; que, dès lors, la société C.S. Electronics n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société C.S. Electronics est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société C.S. Electronics, à M. Marcel Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 66-07-01-04-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.