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01NT00320

CETATEXT000007537073 J4XLX2001X12X0000000320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/70/CETATEXT000007537073.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 31 décembre 2001, 01NT00320, inédit au recueil Lebon 2001-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT00320 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 février 2001, présentée pour M. et Mme André X... demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 98-2663, 98-2664, 98-2665, 98-2666, 98-2667 et 98-2668 du 11 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant, notamment, à la condamnation de l'Etat à leur verser les sommes de 525 870 F et de 200 000 F en réparation, respectivement, du préjudice matériel et du préjudice moral subis à la suite de l'achat d'un logement à la société anonyme H.L.M Carpi, ainsi qu'à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a rejeté leur demande préalable d'indemnisation ; 2 ) d'annuler cette décision et de condamner l'Etat à leur verser la somme totale de 725 870 F ; 3 ) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2001 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X..., qui ont acheté un logement à la société d'habitations à loyer modéré Carpi et ont bénéficié du transfert de la partie correspondante du prêt aidé par l'Etat pour l'accession à la propriété (P.A.P) dont la société avait bénéficié, recherchent la responsabilité de l'Etat en raison des négligences fautives qu'auraient commises ses services dans l'exercice de leur mission de contrôle du prix de vente appliqué par la société, dans le cadre de l'agrément donné à l'opération ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment, de l'examen de la minute du jugement attaqué que le Tribunal administratif d'Orléans a visé l'ensemble des mémoires produits par les parties ; qu'il n'était pas tenu de mentionner chacune des pièces jointes aux productions des parties ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation : "L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale ( ...) Son domaine d'application comprend : "1 Les logements occupés par leurs propriétaires, construits ( ...) à compter du 5 janvier 1977, au moyen ( ...) de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont fixées par décret ( ...)" et parmi lesquels figurent les prêts aidés par l'Etat pour l'accession à la propriété ; que ces prêts sont régis par les articles R. 331-32 à R. 331-62 du code de la construction et de l'habitation et notamment l'article R. 331-52 relatif à la détermination du prix de vente des logements ; qu'il résulte de l'instruction que le pavillon que la société d'habitations à loyer modéré Carpi a vendu aux requérants, a été construit après 1977 à l'aide d'un prêt aidé par l'Etat pour l'accession à la propriété, ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement ; que la détermination de son prix de vente était, dès lors, soumise aux seules dispositions de l'article R. 331-52 susmentionné et non à celles de l'article R. 411-1 du code de la construction et de l'habitation portant dispositions générales ou à celles de l'article R. 331-18 alors en vigueur et relatif, non aux prêts aidés pour l'accession à la propriété, mais aux prêts aidés pour la construction de logements locatifs ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 331-52 du code de la construction et de l'habitation, le prix de vente des logements susceptibles d'ouvrir droit à l'octroi du prêt aidé par l'Etat pour l'accession à la propriété doit tenir compte, notamment, du prix de référence de l'opération calculé, aux termes du 2 de l'article R. 331-52, "en fonction des caractéristiques techniques des logements, de leur qualité, de leur localisation et des frais annexes", ainsi que d'une modulation tenant compte "de la rémunération du constructeur et du régime fiscal qui lui est applicable" ; que les requérants ne peuvent, dès lors, soutenir que la société Carpi aurait dû calculer le prix de vente du pavillon qu'ils lui ont acheté, en fonction du prix de revient de la construction ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société Carpi a méconnu les critères prévus par les dispositions susmentionnées et a, notamment, retenu une modulation de prix supérieure à celle de 7 % autorisée par l'article 2 de l'arrêté du 27 juillet 1977, pris pour l'application du 2 de l'article R. 331-52 et relatif aux prix témoins et prix de vente des logements en accession à la propriété ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que le prix de vente des logements sociaux doit être fixé à un prix inférieur à celui prévu par les dispositions susmentionnées de l'article R. 331-52 du code de la construction et de l'habitation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction complémentaire sollicitée par les requérants, que ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur réparer les conséquences dommageables d'une prétendue défaillance du contrôle de ses services sur le prix de vente du logement dont ils se sont rendus acquéreurs auprès de la société Carpi ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 38-03 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT Arrêté 1977-07-27 art. 2 Code de justice administrative L761-1 Code de la construction et de l'habitation L351-2, R331-32 à R331-62, R331-52, R411-1, R331-18

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