CETATEXT000007537080 J4XLX2001X06X0000001226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/70/CETATEXT000007537080.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 juin 2001, 99NT01226, inédit au recueil Lebon 2001-06-07 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01226 3E CHAMBRE C M. SANT M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juin 1999, présentée pour M. José Y..., demeurant ..., par Me Michel X..., avocat au barreau de Chartres ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 99-318 et 99-319 du Tribunal administratif d'Orléans, en date du 11 mai 1999, en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir, en date du 2 décembre 1998, prononçant la fermeture, pour une durée de trois mois, du bar "Le Bistrot" qu'il exploite, ... à Illiers-Combray ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2001 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.62 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, alors en vigueur : "La fermeture des débits de boissons ... peut être ordonnée par arrêté préfectoral pour une durée n'excédant pas six mois, soit à la suite d'infraction aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics" ; Considérant que, par un arrêté du 2 décembre 1998, le préfet d'Eure-et-Loir a prononcé la fermeture, pour une durée de trois mois, du débit de boissons "Le Bistrot", exploité à Illiers-Combray par M. Y... ; Considérant, en premier lieu, qu'après avoir visé le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, l'arrêté, en date du 2 décembre 1998, relève, notamment, que "le tenancier de cet établissement a commis des violences envers un client, ce qui constitue des faits graves" et que "cet établissement occasionne des troubles à l'ordre public" ; que cette décision, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prononcer la fermeture temporaire du débit de boissons en cause, satisfait aux exigences de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen, tiré par le requérant, de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté, doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 28 novembre 1983 : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales ... les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ... ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites. - Toute personne qui est concernée par une décision mentionnée au premier alinéa du présent article doit être entendue, si elle en fait la demande, par l'agent chargé du dossier, ou, à défaut, par une personne habilitée à recueillir ses observations orales. Elle peut se faire assister ou représenter par un mandataire de son choix. L'administration n'est toutefois pas tenue de faire droit aux demandes d'audition répétitives ou manifestement abusives par leur nombre et leur caractère systématique" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite, notamment, d'une rixe survenue dans la nuit du 26 au 27 septembre 1998, au cours de laquelle il frappa violemment un consommateur, M. Y... a été avisé, par un courrier du 12 novembre 1998, de ce qu'une sanction administrative était envisagée à son encontre, puis a été reçu et entendu le 18 novembre suivant avec son avocat par le directeur de la réglementation et des libertés publiques à la préfectures d'Eure-et-Loir, avant que ne soit pris le 2 décembre 1998 l'arrêté préfectoral ordonnant la fermeture de l'établissement pour une durée de trois mois ; qu'ainsi, ont été respectées à son endroit les exigences de la procédure contradictoire prévue à l'article 8 précité du décret du 28 novembre 1983 ; qu'en outre, il ne résulte pas des pièces versées au dossier que l'intéressé n'aurait pas été informé de tous les éléments sur lesquels le préfet a fondé sa décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'intérieur. 01-03-01-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE 01-03-03-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - MODALITES 49-05-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSONS Code des débits de boissons L62 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 8 Loi 79-587 1979-07-11 art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.