← France

98NT01405

CETATEXT000007537082 J4XLX2001X06X0000001405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/70/CETATEXT000007537082.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 juin 2001, 98NT01405, inédit au recueil Lebon 2001-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01405 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 1998, présentée par M. et Mme X... demeurant ...

(45390)Desmonts ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1298 en date du 5 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la réduction, pour les années 1992 et 1993, et à la décharge, pour l'année 1994, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis dans les rôles de la commune de Desmonts ; 2 ) de prononcer la réduction et la décharge demandées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2001: - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les inexactitudes que les requérants soutiennent avoir relevées dans le rappel des faits de l'espèce auquel le commissaire du gouvernement a procédé dans ses conclusions lues à l'audience du 14 avril 1998, à les supposer établies, sont, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, d'une part, qu' aux termes de l'article 83 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 1992, "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3 les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ... " ; que si les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts, il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu éloigné du travail présente un caractère anormal, sauf justifications particulières ; Considérant, d'autre part, que, selon le dernier alinéa de l'article 83 du code général des impôts, issu de l'article 3 de la loi de finances pour 1994, applicable à l'impôt sur le revenu dû au titre de 1993 et des années suivantes : "Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., depuis 1982, et M. X..., depuis février 1985, travaillent dans une entreprise située à Evry (Essonne), commune distante de 60 km de celle de Desmonts (Loiret) où ils sont domiciliés depuis 1980 ; qu'il est constant que les intéressés n'ont pas subi de modification dans la localisation de leur emploi depuis leur embauche dans ladite entreprise ; qu'étant liés à leur employeur pas des contrats à durée indéterminée, ils ne font état d'aucune circonstance particulière de nature à établir que le maintien de leur domicile à Desmonts, au delà de 1985, première année d'emploi de M. X... à Evry, ait été édicté par des considérations autres que de convenance personnelle ; que si, depuis 1990, leur entreprise a connu plusieurs plans sociaux ceux-ci n'ont en tout état de cause, pas affecté au cours des années en litige leur situation professionnelle qui s'est, en fait, révélée stable ; qu'ils ne peuvent, dès lors, être regardés comme justifiant de circonstances particulières permettant, pour la détermination de leur revenu imposable, la prise en compte complète de leurs frais de déplacements pour se rendre à leur travail en 1992, 1993 et 1994, au delà de ceux qui portent sur les quarante premiers kilomètres, admis pas l'administration ; Considérant que la circonstance que l'administration n'aurait procédé à aucun redressement portant sur ces frais de déplacements au cours des années antérieures ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration sur la situation de fait des contribuables au regard d'un texte fiscal et ne saurait, par suite, être opposée sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT 19-04-02-07-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS - FRAIS DE DEPLACEMENT CGI 83 CGI Livre des procédures fiscales L80 B

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.