CETATEXT000007537092 J4XLX2001X10X0000000886 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/70/CETATEXT000007537092.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 4 octobre 2001, 98NT00886, inédit au recueil Lebon 2001-10-04 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00886 3E CHAMBRE C M. MARGUERON M. MILLET Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 15 avril et 12 octobre 1998, présentés pour M. Raynald X..., demeurant ..., par Me SALAÜN, avocat au barreau de Nantes ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1314 du 3 février 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 1996 du préfet du Cher confirmant sa décision du 3 avril 1996 l'excluant définitivement du revenu de remplacement ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2001 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - les observations de Me DORA, substituant Me SALAÜN, avocat de M. Raynald X..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.351-1 du code du travail, ont droit à un revenu de remplacement les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi ; qu'aux termes de l'article L.351-10, 1er alinéa, du même code : "Les chômeurs de longue durée qui ont épuisé leurs droits aux allocations d'assurance et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique." ; qu'aux termes de l'article L.351-16 : " ... La condition de recherche d'emploi prévue à l'article L.351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés ... accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi." ; qu'aux termes de l'article R.351-27 du même code : " ... La réalité de ces actes positifs de recherche d'emploi est appréciée compte tenu, notamment, de la situation du demandeur et de la situation locale de l'emploi. L'absence ou l'insuffisance notoire de tels actes peut donner lieu à tout moment à une exclusion temporaire ou définitive du revenu de remplacement ..." ; Considérant qu'une telle appréciation, faite par l'administration sous le contrôle du juge, est nécessairement formulée eu égard non seulement au nombre, mais aussi à la nature des actes accomplis, qui, s'ils étaient dépourvus d'une chance raisonnable d'aboutir, ne pourraient alors être regardés que comme notoirement insuffisants ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui n'était pas inapte à tout emploi alors même qu'il s'était vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel des Côtes-d'Armor, pouvait faire état de qualifications professionnelles ; que, toutefois, les seuls emplois qu'il a recherchés présentaient des conditions d'exercice sans rapport avec ses aptitudes professionnelles et sa qualité de travailleur handicapé ; qu'ainsi, en fondant sa décision d'exclure définitivement l'intéressé du bénéfice du revenu de remplacement sur le caractère notoirement insuffisant de ses recherches d'emploi, le préfet du Cher n'a pas fait une inexacte application des dispositions susmentionnées du code du travail ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Raynald X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raynald X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI Code du travail L351-1, L351-10, L351-16, R351-27
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.