CETATEXT000007537094 J4XLX2001X10X0000000888 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/70/CETATEXT000007537094.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 4 octobre 2001, 98NT00888, inédit au recueil Lebon 2001-10-04 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00888 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 1998, présentée pour M. Philippe X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau d'Orléans ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-1460 du 3 février 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'acte en date du 26 mai 1997 par lequel l'administration militaire lui a refusé l'autorisation de participer aux épreuves du concours interne d'ingénieur d'études et de fabrications des 12 et 13 juin 1997 ; 2 ) d'annuler ledit acte ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 139 891,70 F en réparation de son préjudice financier et de son préjudice moral ainsi que la somme de 30 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 89-750 modifié du 18 octobre 1989 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement du 3 février 1998 du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande d'annulation de la décision du 26 mai 1997 par laquelle l'administration militaire a refusé à M. X... l'autorisation de s'inscrire au concours interne d'ingénieur d'études et de fabrications de la défense des 12 et 13 juin 1997 aux motifs que l'intéressé ne remplissait pas les conditions prévues par le décret du 18 octobre 1989 susvisé pour faire acte de candidature et que ladite administration se trouvant en situation de compétence liée pour rejeter sa candidature, les autres moyens invoqués étaient inopérants ; que le jugement attaqué est ainsi suffisamment motivé et ne comporte aucune contradiction de motifs comme le soutient M. X... ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que, par bordereau d'envoi du 26 mai 1997, le chef du bureau des concours et des emplois réservés du ministère de la défense a indiqué à l'école supérieure et d'application du matériel de l'armée de terre que M. X..., ouvrier d'Etat, groupe VII, en fonction à ladite école, ne pouvait faire acte de candidature au concours interne d'ingénieur d'études et de fabrications de la défense ; qu'eu égard à son contenu, le bordereau litigieux devait être regardé comme une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 18 octobre 1989 susvisé, le second concours d'accès au corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense "est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires ; les candidats doivent, au 1er janvier de l'année du concours, être âgés de moins de quarante cinq ans et justifier d'au moins cinq années de services effectifs en qualité de fonctionnaire appartenant à un corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ou dans des fonctions techniques du niveau de la catégorie B ( ...)" ; Considérant qu'en sa qualité d'ouvrier d'Etat du groupe VII, M. X... ne pouvait être assimilé à un fonctionnaire de catégorie B et être autorisé, à ce titre, à faire acte de candidature au concours interne d'ingénieur d'études et de fabrications ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier et notamment des feuilles de notation de M. X... que ce dernier occupait à temps plein des fonctions de chargé de prévention et formateur dans le domaine de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail, fonctions normalement tenues par un fonctionnaire de catégorie B, voire de catégorie A ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressé occupait des fonctions de cette nature depuis plus de cinq ans ; que l'administration militaire ne pouvait, dès lors, sans méconnaître les dispositions susrappelées lui refuser l'autorisation de se présenter au concours litigieux ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant que les conclusions indemnitaires de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui réparer le préjudice financier et moral résultant de la décision litigieuse n'ont pas fait l'objet d'une demande préalable ; que le ministre de la défense n'a pas lié le contentieux en défendant au fond sur ce point ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à M. X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 3 février 1998 et la décision du 26 mai 1997 sont annulés.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Philippe X... est rejeté.Article 3 : L'Etat versera à M. Philippe X... une somme de six mille francs (6 000 F) en application des dispositions de l'articleL.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X... et au ministre de la défense. 08-01-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES Code de justice administrative L761-1 Décret 89-750 1989-10-18 art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.