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98NT00889

CETATEXT000007537096 J4XLX2001X10X0000000889 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/70/CETATEXT000007537096.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 4 octobre 2001, 98NT00889, inédit au recueil Lebon 2001-10-04 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00889 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 1998, présentée pour Mme Josette X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat au barreau d'Orléans ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-736 du 20 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional (C.H.R.) d'Orléans à lui verser une indemnité de 500 000 F assortie des intérêts à compter du 13 décembre 1993 en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée dans cet établissement hospitalier le 18 avril 1989 ; 2 ) de condamner ledit centre hospitalier à lui verser ladite somme ainsi qu'aux dépens ; 3 ) de condamner le C.H.R. d'Orléans à lui verser une somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n 59-76 du 7 janvier 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me BEAUFILS, substituant Me MEMIN, avocat du C.H.R. d'Orléans, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée : "I. - Lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie ..." ; que l'article 3 du même texte précise : "Si la victime ou ses ayants droit engagent une action contre le tiers responsable, ils doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de l'Etat, à peine de nullité du jugement fixant l'indemnité. A défaut de cette indication, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée par toute personne intéressée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif ..." ; qu'enfin, en vertu de son article 7, ladite ordonnance prévoit que ses dispositions sont applicables aux collectivités locales ; Considérant qu'il appartient au juge administratif qui dirige l'instruction d'ordonner la mise en cause des parties intéressées au litige ; qu'il ressort des pièces du dossier que si le Tribunal administratif d'Orléans a mis en cause la C.P.A.M. du Loiret qui a versé des prestations à Mme X..., ledit Tribunal a cependant omis de mettre en cause la commune de Fleury-les-Aubrais, employeur de Mme X..., en vue de l'exercice par celle-ci de l'action susmentionnée ; que, dès lors, le Tribunal administratif ayant méconnu la portée des dispositions susrappelées, son jugement doit être annulé ; Considérant que la Cour ayant mis en cause la commune de Fleury-les-Aubrais, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement ; Sur la responsabilité du C.H.R. d'Orléans : Considérant que Mme X... qui souffrait de cervicalgies accompagnées de névralgies brachiales gauches a été opérée le 18 avril 1989 par le docteur A..., neuro-chirurgien au C.H.R. d'Orléans, qui a procédé à une exérèse disco-ostéophytique en C5-C6, C6-C7 avec pose de deux greffons de synthèse ; qu'après cette intervention, les cervicalgies et la limitation des mouvements du rachis cervical ayant persisté et nécessité une nouvelle opération le 23 avril 1996 au centre hospitalier universitaire de Marseille, Mme X... estime que la responsabilité du C.H.R. d'Orléans est engagée à son égard et demande que l'établissement hospitalier soit déclaré responsable des conséquences dommageables résultant de l'intervention qu'elle a subie ; Considérant, en premier lieu, que si Mme X... fait grief au praticien du C.H.R. d'Orléans de ne pas l'avoir informée des risques tenant à la mise en place de greffons de synthèse et de la possibilité de réaliser la même opération avec mise en place d'autogreffe, cette omission n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement hospitalier, dès lors qu'il résulte du rapport du professeur B..., désigné comme expert par les premiers juges, qu'à l'époque de l'intervention les données scientifiques présentaient le matériel utilisé comme parfaitement toléré et entraînant une bonne fusion osseuse alors que la pose d'autogreffe s'avérait très souvent douloureuse après opération ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X... allègue que le choix thérapeutique effectué serait critiquable eu égard au terrain allergique qu'elle présentait et qui était apparu lors de la réalisation de la myélographie iodée pratiquée avant l'intervention, cette hypothèse, expressément écartée par le premier expert désigné par le Tribunal administratif et non prise en compte par les autres spécialistes consultés par Mme X..., ne peut être retenue ; Considérant, en troisième lieu, que si les complications présentées par Mme X... sont certainement imputables au matériel utilisé, il résulte de l'instruction et notamment des différents compte-rendus des spécialistes consultés par Mme X... et des rapports des deux experts désignés par le Tribunal administratif d'Orléans qu'aucune faute dans le suivi post-opératoire de l'intéressée ne peut être reprochée à l'établissement hospitalier ; qu'ainsi, nonobstant la production d'une attestation rédigée en 1995 par le professeur Y... indiquant qu'elle avait fait l'objet d'une surveillance insuffisante, ce moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment des rapports des deux experts désignés par le Tribunal administratif d'Orléans que le matériel utilisé lors de l'opération aurait été de mauvaise qualité, les séquelles présentées par Mme X... résultant d'une complication inhabituelle voire exceptionnelle ; Considérant, en cinquième lieu, que Mme X... soutient qu'eu égard aux conséquences dommageables résultant de l'opération pratiquée en 1989 au C.H.R. d'Orléans, la responsabilité sans faute de l'établissement serait engagée à son égard ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les séquelles dont Mme X... demeure atteinte ne sont pas sans rapport avec son état initial ; que, par suite, les conditions pour que soit engagée la responsabilité sans faute de l'établissement hospitalier ne peuvent être considérées comme remplies ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme X... et les conclusions de la C.P.A.M. du Loiret doivent être rejetées ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser les frais d'expertise à la charge de Mme X... ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le C.H.R. d'Orléans, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... et à la C.P.A.M. du Loiret les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 20 janvier 1998 est annulé.Article 2 : La requête de Mme Josette X... ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret sont rejetées.Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de MmeJosette X.... Article 4 : Les conclusions de Mme Josette X... et de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Josette X..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, à la commune de Fleury-les-Aubrais, au centre hospitalier régional d'Orléans et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 60-02-01-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE 60-02-01-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC Code de justice administrative L761-1 Ordonnance 59-76 1959-01-07 art. 1

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