CETATEXT000007537099 J4XLX2001X10X0000000920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/70/CETATEXT000007537099.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 17 octobre 2001, 98NT00920 98NT01340 00NT00724, inédit au recueil Lebon 2001-10-17 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00920 98NT01340 00NT00724 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE Mme MAGNIER Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 1998, sous le n 98NT00920, présentée par l'association "Bon Séjour", dont le siège est ... ; L'association "Bon Séjour" demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 96.1323 - 96.1943 - 97.164 en date du 18 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1992 à 1994, de l'imposition forfaitaire annuelle qui lui a été assignée au titre des années 1987 à 1995, de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1987 à 1995 et de la taxe d'apprentissage qui lui a été assignée au titre des années 1987 à 1994 ; 2 ) de la décharger de ces impositions ; Vu 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 1998, sous le n 98NT01340, présentée par l'association "Bon Séjour", dont le siège est ... ; L'association "Bon Séjour" demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97.1277 en date du 15 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa réclamation soumise d'office tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996, de l'imposition forfaitaire annuelle afférente aux années 1996 et 1997 et de la taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre de l'année 1996 ; 2 ) de la décharger de ces impositions ; Vu 3 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 2000, sous le n 00NT00724, présentée par l'association "Bon Séjour", dont le siège est ... ; L'association "Bon Séjour" demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 99.1076 en date du 15 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 ; 2 ) de la décharger de cette imposition et des pénalités afférentes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2001 : - le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que les trois requêtes présentées par l'association "Bon Séjour" présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "I ... Sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, ... toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ..." ; qu'aux termes de l'article 223 septies du même code : "Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle ..." ; qu'aux termes de l'article 224 du même code : "Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage ... Cette taxe est due : 2 ) par les sociétés, associations ou organismes passibles de l'impôt sur les sociétés ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 1447 de ce même code : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; Considérant que pour l'application de ces dispositions, les associations sont exonérées de l'impôt sur les sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle, de la taxe d'apprentissage et de la taxe professionnelle dès lors, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé et, d'autre part, que les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération de l'impôt sur les sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle, de la taxe d'apprentissage et de la taxe professionnelle lui reste acquise si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales ; Considérant, d'une part, que la circonstance que le personnel salarié de l'association "Bon Séjour", y compris l'encadrement, ait reçu, en 1997 et 1998, des primes d'intéressement et des primes de bilan, alors qu'il n'est pas allégué qu'ils seraient dirigeants de fait ou administrateurs de l'association ou qu'ils recevraient des rémunérations excessives, ne suffit pas, à elle seule, à faire regarder celle-ci comme n'assurant pas de façon désintéressée la gestion de la maison de vacances familiales de Merville-Franceville (Calvados) ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que cette maison familiale de vacances, qui a été agréée en application du décret n 90-1054 du 23 novembre 1990 relatif aux maisons familiales de vacances, et qui reçoit des subventions des collectivités publiques et des caisses d'allocations familiales, offre, en ce qui concerne ses prestations d'hébergement, de restauration et d'animations collectives, un service qui n'est pas identique à celui que propose l'hôtellerie classique bon marché située dans le même secteur géographique de la côte normande ; que, dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner les conditions d'exercice de son activité, et sans que l'administration puisse utilement se prévaloir de ce qu'elle est par ailleurs assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, l'association "Bon Séjour" doit être regardée comme une association à but non lucratif ; que, par suite, elle n'entre pas dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle, de la taxe d'apprentissage et de la taxe professionnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que l'association "Bon Séjour" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les trois jugements attaqués, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à être déchargée des impositions susmentionnées ;Article 1er : Les jugements en date des 18 décembre 1997, 15 avril 1998 et 15 février 2000 du Tribunal administratif de Caen sont annulés.Article 2 : L'association "Bon Séjour" est déchargée, en droits et pénalités, de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1992 à 1996, de l'imposition forfaitaire annuelle au titre des années 1987 à 1997, de la taxe d'apprentissage au titre des années 1987 à 1994 et de la taxe professionnelle au titre des années 1987, 1988 et 1990 à 1998.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association "Bon Séjour" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES 19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES 19-04-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOTS ET PRELEVEMENTS DIVERS SUR LES BENEFICES 19-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - TAXE D'APPRENTISSAGE CGI 206, 223 septies, 224 Décret 90-1054 1990-11-23
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.