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98NT01120

CETATEXT000007537109 J4XLX2001X10X0000001120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/71/CETATEXT000007537109.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 4 octobre 2001, 98NT01120, inédit au recueil Lebon 2001-10-04 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01120 3E CHAMBRE C M. MARGUERON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 1998, présentée pour le Département d'Eure-et-Loir, représenté par le président en exercice de son conseil général, par Me X..., avocat au barreau de Chartres ; Le Département d'Eure-et-Loir demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1633 du 26 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du président du conseil général du 25 juin 1996 refusant de renouveler l'agrément accordé à Mme Marie-Eldine Y... en qualité d'assistante maternelle à titre permanent ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2001 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.123-1 du code de la famille et de l'aide sociale : "La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistante maternelle par le président du conseil général du département où elle réside" ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 123-1-1 du même code : "Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. ...d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément." ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales : "Pour obtenir l'agrément, la candidate ou le candidat doit : -

  1. Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; -
  2. Passer un examen médical qui a pour objet de vérifier que son état de santé lui permet d'accueillir habituellement des mineurs et dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la famille ; -
  3. Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions et l'environnement permettent d'assurer le bien-être physique et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mme Y... le renouvellement de son agrément en qualité d'assistante maternelle, le président du conseil général d'Eure-et-Loir, se fondant sur des éléments dont il disposait à la date de sa décision, a estimé que, au regard des dispositions susmentionnées de l'article 2 du décret du 29 septembre 1992, les conditions matérielles, familiales, sanitaires et psycho-éducatives nécessaires à l'accueil professionnel de mineurs séparés de leur milieu familial n'étaient pas réunies ; Considérant, en premier lieu, que le rapport établi le 24 février 1995 par le service de la protection maternelle et infantile du Département d'Eure-et- Loir conclut au caractère adapté du logement de la famille Y..., dans lesquels Mme Y... exerçait son activité, à l'accueil des enfants concernés ; qu'ainsi, c'est en se fondant sur des faits matériellement inexacts que le président du conseil général d'Eure-et-Loir a estimé que les locaux dont s'agit ne répondaient pas aux conditions requises par le 3 de l'article 2 du décret du 29 septembre 1992 ; Considérant, en second lieu, que l'appréciation à laquelle s'est livré le président du conseil général pour conclure que Mme Y... ne présentait pas les garanties exigées par le 1 du même article a reposé essentiellement sur le rapport de la psychologue du service de la protection maternelle et infantile du département du 10 novembre 1995 ; que, toutefois, il ressort de l'attestation circonstanciée d'un psychiatre et des différents autres témoignages et attestations relatifs à la situation qui prévalait à la date à laquelle est intervenue la décision litigieuse, qu'il ne pouvait être reproché à Mme Y..., qui possédait des compétences affirmées en matière d'accueil d'enfants en difficultés, une dépendance vis-à-vis de son environnement familial ou bien un manque d'ouverture sur l'extérieur ou de contact avec les équipes socio-éducatives de nature à justifier cette décision ; qu'il suit de là, que le président du conseil général d'Eure-et-Loir a, à cet égard, porté une appréciation erronée sur la situation de Mme Y... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Département d'Eure-et-Loir n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 25 juin 1996 du président de son conseil général ; Sur le recours incident de Mme Y... : Considérant que, dans sa demande présentée devant le Tribunal administratif d'Orléans, Mme Y... avait demandé la condamnation du Département d'Eure-et-Loir à lui verser la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les premiers juges ont omis de statuer sur ces conclusions et ont, dès lors, dans cette mesure, entaché leur jugement d'irrégularité ; qu'ainsi, il y lieu, dans cette même mesure, d'annuler le jugement du 26 mars 1998 du Tribunal administratif d'Orléans, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions susmentionnées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en appli-cation des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner le Département d'Eure-et-Loir à payer à Mme Y... la somme de 6 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle en première instance et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés en appel et non compris dans les dépens : Considérant que Mme Y... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me CASADEI-JUNG, avocat de Mme Y..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner le Département d'Eure-et-Loir à payer à Me CASADEI-JUNG la somme de 6 000 F ;Article 1er : La requête du Département d'Eure-et-Loir est rejetée.Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 26 mars 1998 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de Mme Marie-Eldine Y... tendant à la condamnation du Département d'Eure- et-Loir à lui verser une somme de six mille francs (6 000 F) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.Article 3 : Le Département d'Eure-et-Loir versera à Mme Marie-Eldine Y... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le Département d'Eure-et-Loir versera à Me Marie-Françoise CASADEI-JUNG, avocat de Mme Marie-Eldine Y..., une somme de six mille francs (6 000 F) en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Marie-Françoise CASADEI-JUNG renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au Département d'Eure-et-Loir, à Mme Marie-Eldine Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 04-02-02 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 135-03-02-01-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - ATTRIBUTIONS - COMPETENCES TRANSFEREES - ACTION SOCIALE 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION Code de justice administrative L761-1 Code de la famille et de l'aide sociale L123-1, 123-1-1 Décret 1992-09-29 art. 2 Loi 91-647 1991-07-10

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