CETATEXT000007537111 J4XLX2001X10X0000001129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/71/CETATEXT000007537111.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 octobre 2001, 99NT01129, inédit au recueil Lebon 2001-10-30 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01129 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 1999, présentée pour la SOCIETE GRANVILLE DISTRIBUTION dont le siège social est à Yquelon "La Haute Lande" 50400 Granville, représentée par son président directeur général en exercice, pour la SOCIETE SPECIALITY dont le siège social est Parc d'Activités Delta 50000 Saint-Lô, représentée par son gérant en exercice et pour la SOCIETE BRICOVILLE dont le siège social est à Yquelon 24, bis route de Villedieu 50400 Granville, représentée par son président directeur général en exercice, par Me PAGE, avocat au barreau de Nantes ; Les SOCIETES GRANVILLE DISTRIBUTION, SPECIALITY et BRICOVILLE demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-557 du 27 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 1998 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Manche a autorisé M. X... à étendre la surface de vente de son magasin situé à Granville ; 2 ) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3 ) de condamner M. X... et la société La Huppe à leur verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ; Vu le décret n 50-722 du 24 juin 1950 ; Vu le décret n 93-306 du 9 mars 1993 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2001 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me Y..., substituant Me PAGE, avocat des SOCIETES GRANVILLE DISTRIBUTION, SPECIALITY et BRICOVILLE, - les observations de Me MARCILLE, avocat de la société La Huppe, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que par décision du 2 mars 1998, la commission départementale d'équipement commercial de la Manche a autorisé la société La Huppe à accroître de 1 072 m, à titre de régularisation, la surface de vente de son magasin de meubles, décoration et équipement de la maison situé à Granville ; que la SOCIETE GRANVILLE DISTRIBUTION, la SOCIETE SPECIALITY et la SOCIETE BRICOVILLE interjettent appel du jugement du 16 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 24 juin 1950 : "En cas ... d'absence ou d'empêchement d'un préfet ... le secrétaire général de la préfecture assure l'administration du département" ; que les sociétés requérantes n'apportent aucun commencement de preuve à l'appui de leur allégation selon laquelle le préfet de la Manche n'aurait pas été empêché de présider la réunion tenue par la commission départementale d'équipement commercial de la Manche le 26 février 1998 préalablement à la décision attaquée ; que, dès lors, bien que les dispositions de la loi susvisée du 27 décembre 1973 et du décret susvisé du 9 mars 1993 régissant la commission départementale d'équipement commercial, n'indiquent pas que le préfet, chargé d'en assurer la présidence, peut se faire représenter, le secrétaire général de la préfecture a pu légalement suppléer le préfet pour la présidence de cette commission ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : "En cas d'absence ... ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint ..." ; que les sociétés requérantes n'apportent aucun commencement de preuve à l'appui de leur allégation selon laquelle le maire de Granville n'aurait pas été empêché de participer à la réunion du 26 février 1998 de la commission départementale d'équipement commercial de la Manche qui a précédé la décision attaquée; que, dès lors, bien que les dispositions de la loi susvisée du 27 décembre 1973 et du décret susvisé du 9 mars 1993 régissant la commission départementale d'aménagement commercial n'indiquent pas que le maire de la commune, membre de la commission, peut s'y faire représenter, le maire de Granville a pu légalement se faire représenter par un adjoint à cette réunion ; Considérant que si les décisions prises par la commission départementale d'équipement commercial doivent être motivées, une telle obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par l'opération concernée, de chacun des critères d'appréciation figurant dans la loi du 27 décembre 1973 ; qu'en indiquant que l'extension n'avait pas porté atteinte au tissu économique existant et que la réalisation de cette opération n'avait pas entraîné de distorsion de concurrence vis-à-vis des autres magasins de meubles de la zone de chalandise, ladite commission doit être regardée comme ayant, en l'espèce, suffisamment motivé sa décision au regard des dispositions des articles 32 de la loi du 27 décembre 1973 et 17 du décret du 9 mars 1993 ; Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, le dossier de la demande d'extension présentée par la société La Huppe comprend une étude permettant d'apprécier l'impact du projet conformément aux dispositions de l'article 18-1 du décret du 9 mars 1993 ; que cette étude, qui analyse les caractères de l'extension litigieuse, l'intérêt de l'opération au regard de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme, ses conséquences commerciales et ses effets sur l'emploi, comporte, ainsi que l'exige le même article, l'appréciation de l'impact du projet au regard des objectifs définis au quatrième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 ; qu'en outre, la circonstance que cette étude tienne compte de ce que l'extension sollicitée a été réalisée, n'est pas de nature, à elle seule, à faire regarder la composition du dossier soumis à la commission départementale d'équipement commercial comme entachée d'une irrégularité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal de la réunion du 26 février 1998 de la commission départementale d'équipement commercial de la Manche, que celle-ci a pris en considération, tant les conséquences de l'extension réalisée par la société La Huppe au regard des principes définis aux articles 1er et 4 de la loi du 27 décembre 1973, que les conséquences pour l'avenir au regard des mêmes principes, qu'entraînerait un refus de la régularisation demandée ; que, notamment, la commission a retenu que l'importance de cette surface commerciale permet de "freiner l'évasion de clientèle vers d'autres centres, notamment Rennes et Caen" et analysé les risques que la limitation à la surface initiale de vente entraînerait pour l'emploi et pour la pérennité de l'entreprise ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la commission n'a pas analysé l'impact de sa décision sur la situation future, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société La Huppe, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la SOCIETE GRANVILLE DISTRIBUTION, la SOCIETE SPECIALITY et la SOCIETE BRICOVILLE, la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de condamner solidairement la SOCIETE GRANVILLE DISTRIBUTION, la SOCIETE SPECIALITY et la SOCIETE BRICOVILLE à payer à la société La Huppe une somme de 6 000 F au titre desdits frais ;Article 1er : La requête de la SOCIETE GRANVILLE DISTRIBUTION, de la SOCIETE SPECIALITY et de la SOCIETE BRICOVILLE est rejetée.Article 2 : La SOCIETE GRANVILLE DISTRIBUTION, la SOCIETE SPECIALITY et la SOCIETE BRICOVILLE verseront à la société La Huppe une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GRANVILLE DISTRIBUTION, à la SOCIETE SPECIALITY, à la SOCIETE BRICOVILLE, à la société La Huppe et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 14-02-01-05 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI DU 27 DECEMBRE 1973 MODIFIEE) Code de justice administrative L761-1 Code général des collectivités territoriales L2122-17 Décret 50-722 1950-06-24 art. 2 Décret 93-306 1993-03-09 art. 18-1 Loi 73-1193 1973-12-27 art. 32, art. 1, art. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.