← France

96NT01926

CETATEXT000007537115 J4XLX2001X03X0000001926 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/71/CETATEXT000007537115.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 mars 2001, 96NT01926, inédit au recueil Lebon 2001-03-29 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01926 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 1996, présentée pour Mme Sylvie Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Caen ; Mme Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-648 du 10 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de la décision du 14 février 1995 par laquelle la Chambre de métiers du Calvados a procédé à son licenciement pour insuffisance professionnelle ; 2 ) de condamner la Chambre de métiers du Calvados à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2001 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que si Mme Y... prétend que le licenciement prononcé à son encontre par la Chambre de métiers du Calvados le 15 février 1994 serait l'aboutissement d'une procédure disciplinaire, elle ne fournit aucun élément accréditant cette allégation ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que ce licenciement, précédé d'un unique blâme prononcé le 30 septembre 1994, est fondé sur l'insuffisance professionnelle de Mme Y... après cette sanction disciplinaire et, d'autre part, que l'insuffisance professionnelle de l'intéressée, compte tenu notamment d'erreurs dans la constitution de dossiers ou d'oublis dans les convocations des apprentis en formation ou dans la diffusion de documents, est patente au regard des obligations résultant pour elle de ses fonctions de secrétaire au centre interprofessionnel de formation de l'artisanat du Calvados dépendant de la Chambre de métiers précitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article R.741-12 du code de justice administrative : Considérant que Mme Y... a produit un faux à l'appui de son argumentation en vue d'induire le juge administratif en erreur ; qu'ainsi, sa requête présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu en application des dispositions de l'article R.741-12 du code de justice administrative de lui infliger une amende de 2 500 F ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Chambre de métiers du Calvados, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme Y... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Chambre de métiers du Calvados tendant aux mêmes fins ;Article 1er : La requête de Mme Sylvie Y... est rejetée.Article 2 : Mme Sylvie Y... est condamnée à payer une amende de deux mille cinq cents francs (2 500 F) sur le fondement de l'article R.741-12 du code de justice administrative.Article 3 : Les conclusions de la Chambre de métiers du Calvados tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylvie Y..., à la Chambre de métiers du Calvados et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au trésorier-payeur général du Calvados. 33-02-06-02-03 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT - LICENCIEMENT 54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF Code de justice administrative R741-12, L761-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.