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97NT02125

CETATEXT000007537118 J4XLX2001X03X0000002125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/71/CETATEXT000007537118.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 1 mars 2001, 97NT02125, inédit au recueil Lebon 2001-03-01 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02125 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SANT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 août 1997, présentée par la société civile immobilière de la Côte-de-Grâce, dont le siège est à Equemauville

(14600), chemin départemental n 62, représentée par M. Korap SPAHIJA, son gérant ; La SCI de la Côte-de-Grâce demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-803 du 17 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties, auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 1994 et 1995, dans les rôles de la commune d'Equemauville ; 2 ) de lui accorder la décharge et la réduction sollicitées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2001 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur l'irrégularité de la décision rejetant les réclamations : Considérant que les irrégularités, susceptibles d'affecter la décision qui a rejeté les réclamations, laquelle s'avère en particulier avoir été signée par un agent incompétent, ne sauraient avoir une incidence sur la régularité ou le bien-fondé de l'imposition ; que la société de la Côte-de-Grâce a été mise à même de contester utilement ses impositions devant la juridiction administrative ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 1406-I du code général des impôts : "Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties ou non bâties, sont portées à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation ..." ; qu'aux termes de son article 1517-1 relatif à la mise à jour périodique de la valeur locative des propriétés : "Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties ou non bâties ..." ; Considérant, en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés non bâties, que la circonstance que, pour pouvoir obtenir l'autorisation d'y construire, la société de la Côte-de-Grâce aurait été mise dans l'obligation d'acquérir un terrain plus vaste que souhaité ne saurait l'exonérer, en tout ou partie, de ladite imposition, laquelle doit être établie, à l'exclusion du terrain d'assise de la construction et de ses dépendances immédiates, d'après la valeur locative cadastrale, déterminée conformément à l'article 1509 du code général des impôts ; que la société requérante n'apporte aucune précision de nature à remettre en cause l'exactitude de la superficie à raison de laquelle elle a été assujettie et le caractère de terrain d'agrément qui a été retenu dans la détermination de la valeur locative servant au calcul de l'imposition ; Considérant, en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, qu'il résulte de l'instruction que la valeur locative cadastrale, de 11 790 F pour l'année de référence 1970, a été déterminée en ne retenant que la consistance de l'habitation, telle que précisée par le plan annexé au permis de construire qui avait été délivré à la société requérante, laquelle n'avait pas donné suite à l'invitation qui lui avait été faite de produire une déclaration ; qu'elle n'apporte aucun élément de nature à établir les erreurs que pourrait comporter cette évaluation et ne peut utilement faire valoir qu'elle n'aurait pas procédé à des édifications supplémentaires ; Considérant, enfin, que la décision non motivée, accordant un dégrèvement de la taxe sur les propriétés bâties au titre de l'année 1998, ne saurait constituer une interprétation formelle d'un texte fiscal ou une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au regard de la loi fiscale, dont la société requérante pourrait se prévaloir au titre des années en litige sur le fondement des articles L.80 A ou L.80 B du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé et n'est pas entaché de contrariétés de motifs, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société civile immobilière de la Côte-de-Grâce est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société de la Côte-de-Grâce et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES 19-03-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES CGI 1406, 1509 CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B

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