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99NT02769

CETATEXT000007537120 J4XLX2000X12X0000002769 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/71/CETATEXT000007537120.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 décembre 2000, 99NT02769, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02769 3E CHAMBRE C M. PEANO M. LALAUZE Vu la requête enregistrée le 1er décembre 1999 au greffe de la Cour, présentée pour M. Abdellah Y..., demeurant chez M. Mohamed X..., ..., par Me Z..., avocat au barreau de Caen ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 99-715 en date du 5 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 1999 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2000 : - le rapport de M. PEANO, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 3 ) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ..." ; Considérant que si M. Y..., entré en France en juillet 1986 sous couvert d'un passeport marocain, soutient qu'il résidait sur le territoire national depuis dix ans à la date à laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande d'un titre de séjour, les pièces qu'il produit au soutien de ses affirmations sont rédigées pour la plupart d'entre elles par des compatriotes en termes peu précis et ne sont confirmées par aucun document ayant valeur probante ; que l'attestation d'un médecin qui certifie avoir soigné M. Y... à plusieurs reprises entre 1991 et 1997 ne saurait, à elle seule, établir l'existence d'une résidence habituelle dans ce pays durant dix ans au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi, M. Y... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 12 bis 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée à l'encontre de la décision rejetant sa demande d'un titre de séjour ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier devant le Tribunal administratif que, dans sa demande introductive d'instance enregistrée le 7 mai 1999, M. Y... s'est borné à contester la légalité interne de la décision rejetant sa demande d'un titre de séjour ; que ce n'est que dans un mémoire enregistré le 16 septembre 1999 soit après l'expiration du délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard à la date d'enregistrement de la demande introductive d'instance, que M. Y... a soulevé, pour la première fois en première instance, un moyen tiré de l'irrégularité de la procédure au terme de laquelle la décision contestée a été prise ; que ce moyen qui se rattache à une cause juridique différente de celle sur laquelle était fondé le moyen développé dans sa demande introductive d'instance n'est pas d'ordre public et constituait une demande nouvelle qui, présentée tardivement, n'était pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 1999 du préfet du Calvados ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'intérieur. 335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS 54-07-01-04-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS IRRECEVABLES Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 12 bis

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