CETATEXT000007537124 J4XLX2001X05X0000000165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/71/CETATEXT000007537124.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 2 mai 2001, 00NT00165, inédit au recueil Lebon 2001-05-02 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00165 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu le recours du ministre de l'équipement, des transports et du logement, enregistré au greffe de la Cour le 2 février 2000 ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-1297 en date du 21 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. et Mme X..., annulé la décision en date du 7 avril 1998 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Morbihan a accordé à M. et Mme X... un délai pour le remboursement de leur dette correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le Tribunal administratif de Rennes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2001 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que si la procédure prévue par les dispositions des articles L.351-14 et R.351-47 du code de la construction et de l'habitation ne créée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant en tout ou en partie le bénéfice d'une remise gracieuse de dette, de vérifier que cette décision n'est pas entachée d'une erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ; Considérant que par sa décision du 7 avril 1998, la caisse d'allocations familiales du Morbihan a refusé d'accorder à M. et Mme X... toute remise de la dette d'un montant qui était alors de 14 122,78 F, mise à leur charge à raison d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement, et ne leur a accordé qu'un échelonnement du remboursement de cette dette sous la forme d'une retenue de 500 F sur le montant mensuel des prestations à venir ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de cette décision, les ressources mensuelles des intéressés, qui avaient alors deux enfants à charge, s'élevaient à un montant d'environ 12 000 F, à peine supérieur au montant total des mensualités des divers prêts qu'ils avaient contractés ; que, dans ces conditions, alors même qu'il n'est pas contesté que l'origine de la dette est imputable à M. et Mme X..., qui avaient adressé à la caisse une déclaration de ressources au titre de 1995 erronée, la décision du 7 avril 1998 était, ainsi que l'a estimé le Tribunal administratif de Rennes, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'équipement, des transports et du logement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 7 avril 1998 de la caisse d'allocations familiales du Morbihan ;Article 1er : Le recours du ministre de l'équipement, des transports et du logement est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'équipement, des transports et du logement et à M. et Mme X.... 01-05-04-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT Code de la construction et de l'habitation L351-14, R351-47
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.