← France

99NT00181

CETATEXT000007537127 J4XLX2001X05X0000000181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/71/CETATEXT000007537127.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 15 mai 2001, 99NT00181, inédit au recueil Lebon 2001-05-15 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00181 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour le 1er février 1999, présentés pour M. Y..., demeurant ..., à La Roche-sur-Yon

(85000), par Me X..., avocat au barreau de La Rochelle ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-903 du Tribunal administratif de Nantes en date du 18 décembre 1998 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1987 ; 2 ) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; 3 ) en attendant qu'il soit statué sur le pourvoi de lui accorder le sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2001 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 ..." ; qu'aux termes de l'article 8 du même code : "Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même, sous les mêmes conditions : ... 2 Des membres des sociétés en participation -y compris les syndicats financiers- qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 202 bis dudit code, dans sa rédaction issue de l'article 10 de la loi n 85-1404 du 30 décembre 1985 : "En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées à l'article 151 septies ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas les limites de l'évaluation administrative ou du forfait" ; Considérant que M. Y... conteste le complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 à raison de l'imposition de la plus-value qu'il a dégagée lors de la cessation d'activité de son entreprise individuelle, intervenue le 28 février 1987, et résultant pour l'essentiel du transfert dans son patrimoine privé de diverses actions et parts de sociétés, dont celles qu'il détenait dans la société en participation "Etablissements Y... et SA Atelier du Bastion", qui initialement avaient été inscrites à l'actif de ladite entreprise individuelle ; Considérant que l'administration a refusé au requérant, qui était imposable suivant le régime du forfait, le bénéfice des dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts au seul motif que les recettes réalisées par son entreprise individuelle au cours de l'année 1987, qui comprenaient les recettes tirées de l'activité de celle-ci et la quote-part des bénéfices de la société en participation revenant à M. Y... et dont le total s'élevait à 800 966 F, dépassaient pour ladite année le chiffre limite de 500 000 F prévu pour le forfait ; Considérant qu'il est constant que les titres de participation détenus par le requérant dans la société en participation "Etablissements Y... et SA Atelier du Bastion" étaient inscrits au bilan de son entreprise individuelle et représentaient l'essentiel de ses ressources ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré que la quote-part des bénéfices de cette société, laquelle n'avait pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, revenant à M. Y... constituait une "recette" au sens des dispositions précitées de l'article 151 septies du code général des impôts ; que, par suite, les recettes dépassant, au titre de l'année 1987, les limites du forfait , M. Y... n'était pas en droit de prétendre au bénéfice de l'exonération visée par ledit article ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION 19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT CGI 151 septies, 8, 202 bis Loi 85-1404 1985-12-30 art. 10

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.