← France

98NT00220

CETATEXT000007537131 J4XLX2001X05X0000000220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/71/CETATEXT000007537131.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 16 mai 2001, 98NT00220, inédit au recueil Lebon 2001-05-16 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00220 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 1998, et le mémoire complémentaire, enregistré le 16 juin 1998, présentés pour M. Jacques Y..., demeurant ..., 28170 Tremblay-les-Villages (Eure-et-Loir), par Me Yves X..., avocat au barreau de Chartres ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-583 en date du 2 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 décembre 1994 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier d'Eure-et-Loir a statué sur le remembrement de ses biens situés sur le territoire de la commune de Tremblay-les-Villages ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2001 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que la décision du 20 décembre 1994 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Eure-et-Loir déférée à la juridiction administrative a statué sur la réclamation de M. Y... relative aux biens dont il est propriétaire, avec son épouse ou en indivision, dans le périmètre du remembrement de Tremblay-les-Villages - territoire de Gironville-Neuville ; que M. Y... était dépourvu d'intérêt à contester devant le Tribunal administratif d'Orléans le remembrement de biens compris dans ce périmètre dont il était seulement l'exploitant ; que sa demande était irrecevable en tant qu'elle concernait ces derniers biens et qu'il n'est pas fondé, par suite, à se plaindre de ce que le jugement attaqué l'a rejetée dans cette mesure ; Sur le surplus des conclusions de M. Y... : Considérant qu'aux termes de l'article L.123-4 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L.123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le compte de propriété n 1660 de M. Y... a reçu, en échange d'apports réduits d'une superficie de 39 hectares 91 ares 18 centiares et d'une valeur de 360 876 points, un ensemble de lots d'une superficie de 40 hectares 14 ares 68 centiares et d'une valeur de 360 825 points ; que le compte de propriété n 1680 de l'indivision Y... a reçu, en échange d'apports réduits d'une superficie de 13 hectares 26 ares 30 centiares et d'une valeur de 114 328 points, un ensemble de lots d'une superficie de 13 hectares 23 ares 63 centiares et d'une valeur de 114 327 points ; Considérant que pour soutenir que la règle d'équivalence en valeur de productivité réelle édictée par les dispositions susmentionnées du code rural n'en aurait pas moins été méconnue, M. Y... fait valoir que certaines des terres attribuées auraient fait l'objet d'un classement les rangeant dans une catégorie supérieure à celle qui correspondrait à leur valeur de productivité réelle ; que, toutefois, ses écritures, qui ne distinguent pas les deux comptes de propriétés ci-dessus indiqués et font état d'apports et d'attributions en qualité de propriétaire sans rapport avec les superficies et valeurs de productivité telles qu'elles ressortent des fiches afférentes à ces comptes, ne permettent pas d'identifier les parties de parcelles qui auraient été affectées par les erreurs alléguées et de les rattacher à l'un ou l'autre des comptes, ni même d'ailleurs de tenir pour établi que ces parties de parcelles lui auraient été attribuées en sa qualité de propriétaire ; que l'expertise réalisée à son initiative à laquelle il se réfère ne permet pas plus cette identification et ce rattachement, dès lors notamment que l'expert a procédé à un examen global des îlots formés par les parcelles ZC 1, 2, 3 et 4, d'une part, et par les parcelles ZR 2 et 3, d'autre part, alors que chacun de ces îlots comprend des parcelles attribuées à M. Y... et d'autres simplement exploitées par lui ; qu'au surplus, cette expertise n'est pas de nature à démontrer l'existence d'éventuelles erreurs de classement, en ce qu'elle n'indique pas avec précision en quoi les terres qu'elle dit être concernées par les erreurs alléguées se différencieraient des parcelles étalons qui ont servi de référence pour leur classement lors des opérations de remembrement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué rejette ce surplus de ses conclusions ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04-02-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS 54-01-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET Code rural L123-4

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.