CETATEXT000007537132 J4XLX2001X05X0000000245 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/71/CETATEXT000007537132.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 31 mai 2001, 99NT00245, inédit au recueil Lebon 2001-05-31 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00245 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 février 1999, présentée par Mme Nicole X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-03077 du 23 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 2 décembre 1996, refusant de lui accorder une pension de réversion du chef de son ex-mari, M. Alain A..., décédé ; 2 ) d'annuler cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me CAOUS-POCREAU, avocat de Mme Nicole X..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne la légalité externe : Considérant qu'eu égard au caractère d'ordre public du moyen d'incompétence, le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que Mme X..., qui n'a invoqué devant les premiers juges aucun moyen de légalité externe, n'est pas recevable à se prévaloir pour la première fois devant le juge d'appel de l'incompétence du signataire de la décision contestée du 2 décembre 1996 ; Considérant que, par un arrêté du 2 juillet 1996 modifiant celui du 13 novembre 1995, le lieutenant-colonel Y... a reçu du ministre de la défense délégation à l'effet de signer notamment les décisions de rejet de pension ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à prétendre que la décision du 2 décembre 1996, signée par le lieutenant-colonel Y..., a été prise par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.38 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les veuves des fonctionnaires civils ont droit à une pension égale à 50 % de la pension obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès ..." ; que l'article L.44 du même code dispose que "le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont droit à la pension prévue, soit au premier alinéa de l'article L.38, soit à l'article L.50" et que "le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès du fonctionnaire et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.45 : "Lorsque, au décès du mari, il existe plusieurs conjoints, divorcés ou survivants, ayant droit à la pension définie au premier alinéa de l'article L.38, la pension est répartie entre ces conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.46 : "Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire, perd son droit à pension" ; qu'en vertu de l'article L.47 du même code, ces diverses dispositions sont applicables aux ayants cause de militaires ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., divorcée du premier maître Alain A... le 20 mars 1990, s'est remariée avec M. Cevdet Z... le 13 mai 1991 et a divorcé de son second époux le 28 octobre 1993, soit antérieurement au décès de M. A... survenu le 14 septembre 1996 ; que, si, à cette date, elle pouvait faire valoir son droit à pension de réversion du chef de son premier mari, c'est notamment à la condition que ce droit n'ait pas été ouvert au profit d'un ayant cause ; Considérant qu'à la suite du décès de M. A..., un droit à pension de réversion s'est ouvert de son chef au profit de sa seconde épouse ce qui faisait obstacle, en vertu des dispositions susrappelées de l'article L.50 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à ce que Mme X... puisse prétendre au bénéfice d'une pension de réversion, nonobstant la double circonstance que deux enfants seraient nés de son union avec M. A... et qu'elle ne disposerait que de faibles ressources ; que si à l'appui de sa demande l'intéressée invoque également le bénéfice des dispositions de l'article L.45 du même code, elle ne peut se prévaloir des dispositions en cause qui n'ont pour finalité que de préciser les conditions de répartition de la pension en cas de pluralité d'ayants droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 décembre 1996 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de la pension de réversion qu'elle sollicitait du chef de son ex-mari décédé ;Article 1er : La requête de Mme Nicole X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nicole X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 48-02-01-09-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES Code des pensions civiles et militaires de retraite L38, L44, L45, L46, L47, L50
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.