CETATEXT000007537134 J4XLX2001X05X0000000324 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/71/CETATEXT000007537134.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 3 mai 2001, 00NT00324, inédit au recueil Lebon 2001-05-03 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00324 3E CHAMBRE C M. SANT M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 2000, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-1659 du 2 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Cher, en date du 27 janvier 1997, lui refusant le renouvellement d'une autorisation de détention d'une arme de 4ème catégorie, ainsi que de la décision du préfet, en date du 7 juin 1997, rejetant le recours gracieux présenté par l'intéressé contre la précédente décision ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 18 avril 1939, modifié ; Vu le décret n 95-589 du 6 mai 1995, modifié ; Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2001 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur la légalité externe de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, modifié par l'article 26 de la loi du 17 janvier 1986 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. - A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ... - refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 ..." ; que ledit article 6 dispose : "Les administrations ... peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte ... à la sécurité publique ..." ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 26 de la loi du 17 janvier 1986, que les décisions qui refusent l'autorisation ou le renouvellement d'une autorisation de détention ou de port d'armes sont au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; qu'il suit de là que ni la décision du 22 janvier 1997 par laquelle le préfet du Cher a refusé à M. X... le renouvellement d'une autorisation de détention d'une arme de quatrième catégorie, ni la décision du préfet, en date du 7 juin suivant, confirmant la précédente, n'avaient à être motivées ; Sur la légalité interne de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 18 avril 1939, pris en vertu de la loi d'habilitation du 19 mars 1939 et dans la rédaction que lui a donnée l'ordonnance n 58-917 du 7 octobre 1958 : "L'acquisition ou la détention d'armes ou de munitions de la quatrième catégorie sont interdites, sauf autorisation. Les conditions d'autorisation seront fixées par décret ..." ; que le décret du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret susmentionné dispose, en son article 31, que peuvent être autorisées à acquérir ou détenir des armes de la quatrième catégorie les personnes âgées de 21 ans au moins à raison d'une seule arme ; qu'eu égard à l'interdiction générale énoncée par le législateur, une autorisation fondée sur ledit article 31 ne peut légalement être accordée qu'aux personnes sur lesquelles pèsent des risques sérieux pour leur sécurité personnelle ; Considérant que, si M. X... allègue qu'il a été victime d'un cambriolage en 1991 et que l'insécurité règne dans son voisinage, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé serait exposé à des risques sérieux pour sa sécurité personnelle ; qu'ainsi, en estimant, pour refuser le renouvellement de l'autorisation sollicité au titre de l'article 31 du décret du 6 mai 1995, que l'intéressé n'invoquait aucune circonstance de nature à justifier ce renouvellement, le préfet du Cher n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que la circonstance que l'intéressé est équilibré et de bonne moralité, qu'il est officier de réserve et exerce la profession d'ingénieur conseil depuis plus de 35 ans et d'expert judiciaire depuis près de 25 ans et celle que son père possédait depuis 1949 l'autorisation de détenir l'arme dont il a hérité, sont sans influence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Cher, en date du 27 janvier 1997, confirmée le 2 juin 1997, lui refusant le renouvellement d'une autorisation de détention d'une arme de 4ème catégorie ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur. 01-03-01-02-01-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE 01-05-04-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE 49-05-05 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DU PORT ET DE LA DETENTION D'ARMES Décret 1939-04-18 art. 15 Décret 95-589 1995-05-06 art. 31 Loi 1939-03-19 Loi 1986-01-17 art. 26, art. 6, art. 31 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1 Ordonnance 58-917 1958-10-07
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.