← France

98NT00341

CETATEXT000007537137 J4XLX2001X05X0000000341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/71/CETATEXT000007537137.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 15 mai 2001, 98NT00341, inédit au recueil Lebon 2001-05-15 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00341 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 1998, présentée par l'Association "Les Cosaques du Don", dont le siège est à Montraversier, 45700 Pannes ; L'Association "Les Cosaques du Don" demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 95.2204 en date du 9 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1990 à 1992 ; 2 ) de la décharger de la totalité de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2001 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué expose les différents motifs du rejet de certaines des charges dont l'Association "Les Cosaques du Don" demandait la déduction en précisant en outre, entre parenthèses, la référence des comptes de ces charges selon la numérotation présentée dans sa demande par l'association contribuable elle-même ; que celle-ci n'est par suite pas fondée à soutenir que la motivation du jugement serait sur ce point insuffisante ; Sur le principe de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "1 ... sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés ... et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif " ; Considérant que les associations qui poursuivent un objet social ou philanthropique, sont exonérées d'impôt sur les sociétés dès lors, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé, et, d'autre part, que les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération d'impôt sur les sociétés lui est acquise si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Association "Les Cosaques du Don" , association régie par la loi de 1901, a pour objet statutaire de faire connaître, de promouvoir et d'enseigner la voltige équestre cosaque et d'organiser des démonstrations publiques ; que ces spectacles sont proposés aux collectivités qui en font la demande, contre un prix forfaitaire de 10 000 F, les frais de transport et d'hébergement des cavaliers et des chevaux étant facturés en plus, soit dans un ordre de prix comparable à ceux pratiqués par d'autres groupes de spectacles équestres qui, contrairement à l'association requérante, rémunèrent leurs cavaliers ; que les recettes de ces spectacles, au nombre d'une quinzaine par an sur les trois années en litige, présentés d'avril à septembre dans diverses régions de France, constituent l'essentiel des ressources de l'association qui a, en outre, effectué quelques dépenses de publicité et recouru aux services d'agents commerciaux ; que par suite, et alors même que les recettes sont intégralement réinvesties dans son objet social, cette association, qui ne fait état d'aucun élément concret quant à son activité de formation de jeunes cavaliers ou de promotion de la voltige cosaque, doit être regardée comme exerçant une activité lucrative ; que l'administration a pu, par suite, à bon droit, assujettir le bénéfice de l'Association "Les Cosaques du Don" à l'impôt sur les sociétés, en application des dispositions précitées de l'article 206-1 du code général des impôts ; Considérant, par ailleurs, que l'Association "Les Cosaques du Don" ne saurait utilement invoquer, en application de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction 4 H-5-98 du 15 septembre 1998 dès lors que celle-ci est en tout état de cause postérieure aux années d'imposition ; Considérant, enfin, que si l'Association "Les Cosaques du Don" peut être regardée comme soutenant, à titre subsidiaire, que le service fiscal n'a pas pris en compte la totalité des charges auxquelles elle devait faire face, elle n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant à la Cour de l'examiner utilement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Association "Les Cosaques du Don" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;Article 1er : La requête de l'Association "Les Cosaques du Don" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association "Les Cosaques du Don" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT 19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES CGI 206, 206-1 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 1998-09-15 4H-5-98

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.