CETATEXT000007537139 J4XLX2001X05X0000000406 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/71/CETATEXT000007537139.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 3 mai 2001, 00NT00406, inédit au recueil Lebon 2001-05-03 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00406 3E CHAMBRE C M. SANT M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 février 2000, présentée par M. Pierre Y..., demeurant ... ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-1892 du 9 décembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions, en date des 20 février et 26 juillet 1991, du maire de Pleneuf-Val-André (Côtes-d'Armor) ne s'opposant pas à l'exécution des travaux qui avaient fait l'objet de deux déclarations respectivement présentées les 17 janvier et 22 juin 1991 par Mme Jacqueline X... ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2001 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ... - La notification ... doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... n'a pas produit, comme le greffe de la Cour l'avait invité à le faire, les pièces justifiant de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article L.600-3 précité du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, sa requête dirigée contre le jugement du 9 décembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions, en date des 20 février et 26 juillet 1991, du maire de Pleneuf-Val-André ne s'opposant pas à l'exécution des travaux déclarés par Mme X..., est irrecevable ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune de Pleneuf-Val-André, à la succession de Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE 68-06-01-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - OBLIGATION DE NOTIFICATION DU RECOURS Code de l'urbanisme L600-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.