CETATEXT000007537141 J4XLX2001X05X0000000480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/71/CETATEXT000007537141.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 15 mai 2001, 98NT00480, inédit au recueil Lebon 2001-05-15 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00480 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mars 1998, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... d'Auvergne ; M. X... demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 95.1584 en date du 27 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 à 1993 ; 2 ) de le décharger de ces impositions et des pénalités y afférentes ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 300 F, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2001 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, par décisions de dégrèvement d'office en date du 11 septembre et du 28 octobre 1997, le directeur des services fiscaux du Loiret a pris en compte notamment le moyen tiré par M. X... devant les premiers juges de ce qu'il était fondé à déduire de son revenu imposable la pension qu'il avait servie à sa belle-mère au cours des trois années en litige ; que le montant de la somme admise en déduction à ce titre en 1991 est de 4 800 F, soit la somme déclarée par le contribuable lui-même ; que, par suite, le tribunal administratif était fondé à constater qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande du contribuable sur ce point ; que le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier faute d'avoir statué sur la pension alimentaire attribuée à sa belle-mère en 1991 doit être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi ... sous déduction II- des charges ci-après ... 2 ) ... des pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil" ; Considérant que si M. X... est fondé, en application des dispositions précitées de l'article 156-II-2 du code général des impôts, à déduire de son revenu imposable les pensions qu'il a versées à ses deux fils majeurs résidant sous son toit, il doit en justifier le montant ; que ne l'ayant pas fait, il est admis par l'administration, à titre de règle pratique, qu'il puisse fixer lesdites pensions au montant des évaluations forfaitaires déterminées chaque année pour le calcul des cotisations sociales soit, pour chacun de ses fils, à 15 900 F au titre de l'année 1991, 16 400 F au titre de l'année 1992 et 16 600 F au titre de l'année 1993 ; qu'en l'absence de toute justification du versement de sommes plus importantes, l'administration a pu, à bon droit, réintégrer dans le revenu imposable de M. X... la différence entre ces sommes et celles qu'il a effectivement déclarées à titre de pensions ; Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient M. X..., il résulte de l'instruction que l'administration a admis en déduction, pour l'année 1991, la somme que celui-ci a déclaré avoir versée à la mère de son épouse à titre de pension alimentaire ; que ses moyens relatifs à cette somme sont par suite inopérants ; Considérant enfin et en tout état de cause, que M. X... n'établit pas, par les documents qu'il produit, que le remboursement des frais qu'il a engagés pour garantir ceux des redressements qui lui ont été notifiés et qui ont par la suite fait l'objet de décisions de dégrèvement d'office, serait insuffisant au regard des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.208 et de l'article R.208-3 du livre des procédures fiscales ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat à payer à M. X... la somme de 1 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désormais codifié sous l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés en première instance par le contribuable ; que les conclusions de M. X... tendant à la réformation du jugement sur ce point doivent être rejetées ; Considérant par ailleurs, que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-05-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMPOT 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS CGI 156 CGI Livre des procédures fiscales R208-3 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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