CETATEXT000007537143 J4XLX2001X05X0000000525 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/71/CETATEXT000007537143.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 15 mai 2001, 98NT00525, inédit au recueil Lebon 2001-05-15 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00525 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 1998, présentée par la S.A.R.L. Rennes Billard Club, dont le siège est ... ; La S.A.R.L. Rennes Billard Club demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 90.2242 en date du 18 juin 1997 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1987 ; 2 ) de la décharger de ces impositions et des pénalités y afférentes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2001 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, désormais codifié sous l'article R.412-1 du code de justice administrative, rendu applicable en matière fiscale par les dispositions de l'article R.200-1 du livre des procédures fiscales : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, malgré la demande qui lui a été adressée en ce sens par le Tribunal administratif de Rennes, la S.A.R.L. Rennes Billard Club n'a produit ni la décision du directeur des services fiscaux d'Ille-et-Vilaine rejetant sa réclamation relative à l'impôt sur les sociétés, ni la copie de l'avis de réception de l'envoi de cette réclamation, ni la copie de celle-ci ; que, par suite, le tribunal administratif ne pouvait que rejeter pour irrecevabilité sa demande relative à cette imposition, en application des dispositions précitées ; que par ailleurs, la production en appel de la décision de rejet de sa réclamation est sans incidence sur la recevabilité de la demande présentée par la société devant le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. Rennes Billard Club n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté, pour irrecevabilité, le surplus des conclusions de sa demande ;Article 1er : La requête de la S.A.R.L. Rennes Billard Club est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. Rennes Billard Club, à Me X..., liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Rennes Billard Club et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE CGI Livre des procédures fiscales R200-1 Code de justice administrative R412-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R94
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.