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97NT00566

CETATEXT000007537145 J4XLX2001X05X0000000566 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/71/CETATEXT000007537145.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 15 mai 2001, 97NT00566, inédit au recueil Lebon 2001-05-15 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00566 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 avril 1997, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1796 en date du 11 février 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2001 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article R.142 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : "Sous l'autorité du président de la formation de jugement à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé, s'il y a lieu, aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige" ; que, d'autre part, aux termes de l'article R.200-5 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'administration n'a pas, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le président du tribunal administratif peut lui accorder un nouveau délai de trois mois qui peut être prolongé, en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée ..." ; que ces dispositions, ni aucun autre texte législatif ou réglementaire n'imposent à la juridiction d'impartir à l'administration fiscale un délai pour présenter ses observations ; que le tribunal n'a donc pas entaché son jugement d'irrégularité en laissant à l'administration fiscale un délai de dix neuf mois pour présenter ses observations en défense et, ensuite, un délai de plus de sept mois pour répondre au mémoire en réplique de M. X... ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'administration a bien effectué un contrôle sur pièces des déclarations fiscales de M. X..., pour lequel elle n'était tenue ni d'adresser un avis au contribuable ni d'engager avec lui un débat oral et contradictoire, elle n'a procédé, au contraire, à aucune vérification de comptabilité ou examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de l'intéressé ni établi les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1989, 1990 et 1991 par voie de taxation d'office ; que, dès lors, les moyens soulevés par M. X..., tirés de la méconnaissance des garanties attachées à ces différentes procédures sont, en tout état de cause, inopérants ; que, s'agissant des impositions initiales établies au titre de ces mêmes années, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de redressement sont également inopérants ; Considérant que si M. X... fait valoir que les différents courriers qui lui ont été adressés, notamment la notification de redressements, comportent une erreur dans l'adresse du contribuable il ne soutient pas ni même n'allègue qu'il ne les aurait pas reçus ; que, par suite, son moyen est inopérant ; Considérant que le pli contenant la notification de redressements a été remis à l'adresse de M. X... qui ne soutient pas ni même n'allègue ne pas avoir reçu ladite notification et qui a d'ailleurs été en mesure d'y répondre ; que, dans ces conditions, la circonstance que l'accusé de réception n'ait pas été signé par le contribuable mais par la personne qui vivait avec lui à son domicile et était la mère de ses deux enfants, est sans incidence sur la régularité de la notification de redressements ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, s'agissant du redressement afférent à la réduction d'impôt pour dépenses de grosses réparations concernant l'isolation thermique ou la régulation du chauffage la notification de redressement du 22 septembre 1992 n'était pas suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le requérant est fondé, sur ce point, à demander, au titre de l'année 1991, à bénéficier de la réduction d'impôt sollicitée, soit une somme de 733 F ; qu'au contraire, pour les autres redressements en litige, la notification dont il s'agit indiquait clairement la nature des redressements envisagés, le montant de ces redressements par chefs de redressements et les années d'imposition ; que, s'agissant de ces redressements, nonobstant la circonstance qu'elle ne faisait pas mention du montant des impositions en résultant, la notification était suffisamment motivée ; que, par ailleurs, bien que succincte, la motivation de la réponse de l'administration aux observations du contribuable, en date du 20 octobre 1992, était elle aussi conforme aux prescriptions de l'article L.57 ; Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par le directeur départemental des services fiscaux sur les réclamations contentieuses dont il a été saisi sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé de l'imposition ; qu'il suit de là que les moyens soulevés par M. X..., tirés de ce que la décision de rejet de sa réclamation aurait été prise par le contrôleur chargé de son dossier fiscal et que ladite décision n'aurait pas répondu à toutes les demandes contenues dans celle-ci sont, en tout état de cause, inopérants ; Considérant que la codification du livre des procédures fiscales a été expressément autorisée par l'article 78 de la loi n 61-1396 du 21 décembre 1961, portant loi de finances pour 1962 et régulièrement mise en oeuvre par les articles 1 et 2 du décret n 81-860 du 15 septembre 1981 ; que, par suite, le requérant ne saurait soutenir que la procédure d'imposition a été irrégulière au seul motif que l'administration aurait fait application de certaines dispositions du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'il appartient au contribuable qui prétend au bénéfice d'une déduction ou d'une réduction d'impôt d'apporter la preuve qu'il satisfait aux conditions prévues par les textes applicables ; En ce qui concerne les impositions supplémentaires ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 199 quater D du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : "Les contribuables célibataires, veufs ou divorcés domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des dépenses nécessitées par la garde des enfants âgés de moins de six ans qu'ils ont à leur charge ..." ; que, toutefois, M. X... ne justifie pas plus en appel que devant le tribunal de la réalité des versements qu'il prétend avoir effectués ; que, par suite, sa demande de réduction ne peut qu'être rejetée ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que l'administration aurait recouvré les impositions litigieuses malgré une demande de sursis de paiement est sans incidence sur un litige d'assiette ; En ce qui concerne les impositions primitives ; Considérant, en premier lieu, que, s'agissant de la déduction des versements effectués sur le plan d'épargne retraite, pour l'année 1989, M. X... n'apporte à l'appui de sa requête aucun élément de nature à remettre en cause la solution retenue par le Tribunal administratif d'Orléans dans le jugement attaqué ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter sur ce point les prétentions de M. X... ; Considérant, en deuxième lieu, que devant le tribunal, l'administration a entièrement fait droit aux prétentions du requérant en ce qui concerne la révision du calcul de la réduction d'impôt accordée au titre de l'année 1989 en ce qui concerne le contrat d'assurance vie ; que, sur ce point, le litige est donc devenu sans objet ; Considérant, en troisième lieu, que la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 quaterdecies II du code général des impôts est réservée aux dépenses concernant l'hébergement du conjoint du contribuable ; que, par suite, M. X... ne saurait bénéficier de cette réduction pour des dépenses afférentes à l'hébergement de sa mère qu'il aurait exposées au cours des trois années en litige ; qu'au titre de l'année 1989 pour un montant de 37 242,80 F et au titre de l'année 1990 pour un montant de 13 987 F ces mêmes dépenses ne peuvent être regardées comme des pensions alimentaires déductibles du revenu global dès lors que le requérant ne justifie pas de la réalité de leur versement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et plus précisément des tableaux chiffrés produits par l'administration aussi bien en première instance que devant la Cour, que M. X... n'a pas été imposé deux fois, sur les mêmes revenus, au titre de la contribution fiscale de 1 % et du prélèvement social de 1 % ; que, dès lors, le moyen tiré de l'existence de cette double imposition manque en fait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en tant qu'elle concernait la remise en cause, pour l'année 1991, d'une réduction d'impôt de 733 F au titre des dépenses de grosses réparations concernant l'isolation thermique ou la régulation du chauffage ;Article 1er : Le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1991 sera calculé en tenant compte d'une réduction d'impôt de sept cent trente trois francs (733 F) au titre des dépenses de grosses réparations concernant l'isolation thermique ou la régulation du chauffage.Article 2 : Le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1991 sera réduit de la différence entre ce complément d'impôt et celui résultant de la prise en compte de la somme indiquée à l'article 1er.Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 11 février 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL 19-01-03-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-02-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - VALIDITE DE LA DECISION DU DIRECTEUR 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES 19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDUCTIONS D'IMPOT CGI 199 quater D, 199 quaterdecies II CGI Livre des procédures fiscales R200-5, L57 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R142 Décret 81-860 1981-09-15 art. 1, art. 2 Loi 61-1396 1961-12-21 art. 78

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