CETATEXT000007537148 J4XLX2001X05X0000000601 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/71/CETATEXT000007537148.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 4 mai 2001, 97NT00601, inédit au recueil Lebon 2001-05-04 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00601 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée le 17 avril 1997, présentée pour la société anonyme Transports CHARPENTIER, dont le siège est "La Cognardière"
(44430)Le Pallet, par Me DUVAIL, avocat au barreau de Nantes ; La S.A. Transports CHARPENTIER demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92.5727-95.1525 en date du 13 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1987, 1988 et 1991 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n 82-1153 du 30 décembre 1982 ; Vu le décret n 49-1473 du 14 novembre 1949, modifié ; Vu le décret n 86-567 du 14 mars 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2001 : - le rapport de M. AUBERT, président, - les observations de Me DUVAIL, avocat de la S.A. Transports CHARPENTIER, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209-1 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 5 Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice" ; qu'aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III au même code, dans sa rédaction alors en vigueur : "La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment, les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5 de l'article 39 du code général des impôts" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice, des sommes correspondant à des pertes qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l'entreprise ; qu'il appartient à celle-ci de justifier, dans leur principe comme dans leur montant, les écritures comptables par lesquelles elle constate une telle provision ; Considérant que le décret susvisé du 14 mars 1986 relatif aux transports routiers de marchandises a prévu le remplacement des licences de transport délivrées selon un régime de contingentement au niveau national, en application des dispositions du décret susvisé du 14 novembre 1949, par des autorisations de transport délivrées par les préfets de région en fonction des besoins et qui ne sont pas cessibles indépendamment du fonds de commerce ; que si le même décret du 14 mars 1986 a prévu que les licences de transport de zone longue délivrées sous l'empire de l'ancienne réglementation resteraient valables jusqu'au 1er janvier 1996 et seraient échangées à cette date nombre pour nombre par des autorisations d'une durée également illimitée, son entrée en vigueur a ouvert aux entreprises de transport routier la possibilité de se créer ou de se développer sans avoir à acquérir des licences auprès d'autres entreprises ; que, dans ces conditions, ce changement de réglementation pouvait constituer, pour les entreprises qui, comme la S.A. Transports CHARPENTIER, détenaient jusqu'alors de telles licences acquises sous l'empire de l'ancienne réglementation, un événement ayant pu rendre probable au cours des années suivantes la dépréciation de ces licences de transport ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que la provision de 350 200 F, pour chaque exercice, que la S.A. Transports CHARPENTIER a constatée dans ses écritures à compter de l'exercice clos en 1986 pour faire face à la perte qu'elle estimait devoir supporter du fait de la dépréciation, dans les conditions précitées, des licences de transport inscrites à son actif immobilisé pour une valeur totale de 1 751 000 F a été déterminée de manière purement forfaitaire, correspondant à 20 % de cette valeur ; que cette méthode revient ainsi à conférer une valeur nulle à ces licences au terme du cinquième exercice, alors qu'il ne peut être sérieusement contesté qu'elles pouvaient encore faire l'objet de transactions jusqu'au 1er janvier 1996 ; qu'en outre, le remplacement des licences, après cette date, par les autorisations de transports qui sont cessibles avec le fonds de commerce, entraîne une substitution d'actifs qui, même si ceux-ci ne sont pas de même valeur, ne permet pas de les regarder comme ayant perdu toute valeur ; que, dans ces conditions, cette méthode, qui d'ailleurs n'était appuyée d'aucune justification à la clôture de chacun des exercices considérés, ne peut pas être regardée comme permettant une évaluation des provisions litigieuses avec une approximation suffisante ; que l'attestation produite par la requérante, émanant d'une entreprise tierce et faisant état du niveau de transactions portant sur les licences de transport pendant la période en litige n'est pas de nature, en tout état de cause, et en l'absence de toute justification des sommes avancées, à permettre une meilleure approximation des provisions en cause ; que, par suite, l'administration a pu, à bon droit, réintégrer aux résultats des exercices en litige les sommes évaluées selon cette méthode ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. Transports CHARPENTIER n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1987, 1988 et 1991 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, anciennement codifiées sous l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A. Transports CHARPENTIER la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la S.A. Transports CHARPENTIER est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Transports CHARPENTIER et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 39-1, 209-1 CGIAN3 38 sexies Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 49-1473 1949-11-14 Décret 86-567 1986-03-14