CETATEXT000007537154 J4XLX2001X10X0000001379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/71/CETATEXT000007537154.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 31 octobre 2001, 98NT01379, inédit au recueil Lebon 2001-10-31 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01379 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 1998, présentée pour M. X..., élisant domicile chez Me Z..., ...
(34000)Montpellier, par Me TEMPLE, avocat au barreau de Montpellier ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-3436 en date du 24 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 dans les rôles de la ville de Nantes ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2001 : - le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, - les observations de Me VOISARD, substituant Me TEMPLE, avocat de M. X..., - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, relatif au bénéfice des professions non commerciales : "1 - Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ..." ; que, quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie à l'encontre du contribuable, il lui appartient de justifier que les sommes qu'il a déduites de son bénéfice non commercial ont constitué des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession ; Considérant que M. X..., orthodontiste ayant créé son cabinet à Nantes en 1978, s'est associé, au terme d'un acte du 17 janvier 1986, avec Mme Y... ; qu'il était convenu alors que l'intéressé remettait le fichier de clientèle du cabinet à la disposition de son associée, qu'il devait présenter celle-ci à ses clients en cette qualité et que les rendez-vous devaient être organisés de telle façon qu'une présentation égale des patients soit assurée pendant deux ans ; que les parties ont, cependant, mis fin à leur association par un protocole du 30 mars 1987 aux termes duquel M. X... s'engageait notamment à racheter la valeur des parts de son associée dans la société civile de moyens qu'ils avaient par ailleurs constituée, et acceptait, en vertu de l'article 2 dudit protocole, de payer à Mme Y... la somme de 240 000 F "à titre d'indemnité de rupture en vertu du droit de présentation de cession de clientèle qui avait été initialement prévu entre les parties" ; qu'en outre, en vertu de l'article 5 de la même convention, les parties ont convenu d'annuler purement et simplement les clauses de non réinstallation réciproques et ont précisé que Mme Y... conserverait sa clientèle et toutes les conséquences de droit qui s'y attachent ; que la somme de 190 000 F que M. X... a versée en 1987 à Mme Y... en exécution de cette convention et qu'il avait portée en charge déductible en tant que dépense nécessitée par l'exercice de la profession a été réintégrée par l'administration dans les bénéfices professionnels imposables au titre de 1987, celle-ci estimant que ladite somme avait pour contrepartie l'acquisition de droits portant sur un élément de l'actif professionnel de l'intéressé ; Considérant qu'il ne résulte ni du protocole du 30 mars 1987, ni d'aucune autre pièce du dossier que l'indemnité versée par M. X... à Mme Y... aurait eu pour objet de compenser un préjudice subi par cette dernière ; qu'il résulte en revanche de l'article 2 de cette convention que les parties à ce protocole ont entendu clairement, et malgré les maladresses de sa rédaction, lier le versement de l'indemnité au droit de présentation de clientèle ; qu'ainsi M. X... qui, par l'effet de ce protocole, se trouvait libéré, avant le terme convenu, de l'obligation de mettre son fichier de clientèle à la disposition de Mme Y... et de l'engagement de non-réinstallation, ne justifie pas que le versement de l'indemnité litigieuse aurait eu d'autre objet que de recouvrer partiellement des droits acquis par Mme Y... sur la clientèle de son cabinet ; que, dans ces conditions, et quand bien même l'intéressé n'aurait pas, en fait, retrouvé l'intégralité de celle-ci après le départ de son associée, le versement effectué a constitué le prix d'acquisition d'un élément de l'actif professionnel et ne pouvait, dès lors, avoir le caractère d'une dépense déductible du bénéfice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 93, 2 Code de justice administrative L761-1