CETATEXT000007537157 J4XLX2001X10X0000001425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/71/CETATEXT000007537157.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 octobre 2001, 99NT01425, inédit au recueil Lebon 2001-10-30 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01425 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 1999, présentée par M. et Mme Claude X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-3243 du 4 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Vendée en date du 27 juin 1995 relative aux opérations de remembrement de la commune de Chantonnay en tant qu'elle concerne leurs biens ; 2 ) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3 ) de leur attribuer l'emprise du chemin séparant les parcelles XY 66 et XY 62 ; Vu les autres pièces du dossier ; VU le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2001 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de M. et Mme X..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que celui-ci a été rendu "les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience" ; que cette mention fait foi jusqu'à preuve du contraire qui n'est pas rapportée en l'espèce ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit, dès lors, être écarté ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que si M. et Mme X... se plaignent de la présence d'un chemin rural séparant deux parcelles comprises dans leurs attributions, il n'appartenait pas à la commission départementale d'aménagement foncier, dont ils se bornent à attaquer la décision, de se prononcer sur la suppression de ce chemin et sur son éventuelle attribution aux intéressés ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : "Le remembrement ... a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ..." ; que le respect de ces dispositions doit s'apprécier au regard de l'ensemble de l'exploitation et non de la situation d'une parcelle prise isolément ; que, dès lors, la circonstance que la parcelle d'attribution ZX 71, d'une surface de 93 ares 06 centiares, pourrait être regardée comme enclavée, en dépit de la présence d'un accès à un parc de stationnement contigu, ne saurait suffire, à elle seule, à entacher la validité des opérations de remembrement concernant les 20 hectares 73 ares 48 centiares de l'ensemble de la propriété ; qu'en outre, M. et Mme X... ont reçu, en échange d'apports répartis en 30 parcelles dont plusieurs étaient enclavées, des attributions regroupées en 13 lots ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code rural, ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Vendée en date du 27 juin 1995 relative aux opérations de remembrement de la commune de Chantonnay en tant qu'elle concerne leurs biens ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à ce qu'il leur soit attribué l'emprise du chemin susmentionné ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE Code rural L123-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.