← France

98NT01427

CETATEXT000007537159 J4XLX2001X10X0000001427 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/71/CETATEXT000007537159.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 octobre 2001, 98NT01427, inédit au recueil Lebon 2001-10-30 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01427 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme WEBER-SEBAN M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 1998, présentée pour M. Jean-Michel X..., demeurant au lieudit "Villesecron" 41000 Villerbon, par Me Y..., avocat au barreau d'Orléans ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-860 en date du 7 avril 1998 du Tribunal administratif d'Orléans en tant que ce jugement a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des taxes afférentes aux frais de remembrement qui lui ont été réclamées au titre de l'année 1995, pour un montant de 11 388,73 F, par l'Association foncière de remembrement de Villerbon ; 2 ) de le décharger desdites taxes ; 3 ) de condamner l'Association foncière de remembrement de Villerbon à lui verser la somme de 7 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales et le décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de cette loi ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2001 : - le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 57 du décret du 18 décembre 1927 susvisé, relatif aux associations syndicales : "Aussitôt après la constitution de l'association et ensuite avant le 1er janvier de chaque année, le directeur rédige un projet de budget qui est déposé pendant quinze jours à la mairie de chacune des communes intéressées. Ce dépôt est annoncé par affiches et publications ou à son de trompe ou de caisse, et chaque intéressé est admis à présenter ses observations. Le projet de budget, accompagné d'un rapport explicatif du directeur et des observations du préfet, est ensuite voté par le syndicat et transmis à la préfecture." ; Considérant que ces dispositions sont applicables au budget d'une association foncière de remembrement en vertu de l'article R. 131-1 du code rural, sous la réserve énoncée par l'article R. 133-7 du même code, que les compétences qu'elles attribuent au directeur et au syndicat soient exercées, respectivement, par le président et par le bureau de l'association foncière ; Considérant que pour contester la participation qui lui a été assignée aux frais de remembrement de la commune de Villerbon (Loir-et-Cher) pour l'année 1995, M. Jean-Michel X... soutient, devant la Cour, à l'appui de sa critique de la régularité du budget de l'Association foncière de remembrement de Villerbon pour 1995, que ce budget n'a pas fait l'objet, dans sa phase de préparation qui a précédé la mise en recouvrement des taxes litigieuses, du dépôt d'un projet en mairie prévu par les dispositions susmentionnées de l'article 57 du décret du 18 décembre 1927 ; que le non-respect de cette formalité, qui n'est pas contredit par l'association foncière laquelle n'a pas répondu à la mise en demeure d'avoir à produire un mémoire en défense, faisait obstacle à ce que tout intéressé pût présenter ses observations et a, en conséquence, entaché d'irrégularité la procédure d'élaboration du budget ; que M. X... est, dès lors, fondé à se prévaloir de cette irrégularité pour demander la décharge des taxes afférentes aux frais de remembrement auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995, par voie de rôle n 28 émis par l'Association foncière de remembrement de Villerbon sur le fondement de ce budget ; que, toutefois, le présent arrêt ne fait pas obstacle à ce que soit mise à sa charge, selon des modalités conformes aux règles fixées par les dispositions du décret du 18 décembre 1927, une part des dépenses afférentes aux frais des opérations de remembrement de la commune de Villerbon ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Association foncière de remembrement de Villerbon à payer à M. X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement en date du 7 avril 1998 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. Jean-Michel X... tendant à la décharge de la somme de onze mille trois cent quatre vingt huit francs soixante treize centimes (11 388,73 F) correspondant aux taxes afférentes aux frais des opérations de remembrement de la commune de Villerbon (Loir-et-Cher), auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995, par voie de rôle n 28, émis par l'Association foncière de remembrement de Villerbon.Article 2 : M. X... est déchargé de ladite somme de onze mille trois cent quatre vingt huit francs soixante treize centimes (11 388,73 F) correspondant aux taxes mentionnées à l'article 1er.Article 3 : L'Association foncière de remembrement de Villerbon versera à M. X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à l'Association foncière de remembrement de Villerbon et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 11-02-02 ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS SYNDICALES DE REMEMBREMENT 19-03-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXES SYNDICALES Code de justice administrative L761-1 Code rural R131-1, R133-7 Décret 1927-12-18 art. 57

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.