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00NT00054

CETATEXT000007537160 J4XLX2001X11X0000000054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/71/CETATEXT000007537160.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 novembre 2001, 00NT00054, inédit au recueil Lebon 2001-11-02 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00054 3E CHAMBRE C M. PEANO M. MORNET Vu le recours, enregistré le 18 janvier 2000 au greffe de la Cour, présenté par le ministre de l'intérieur ; Le ministre de l'intérieur demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement nos 99-1790 - 99-1815 - 99-1816 en date du 18 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 21 juillet 1999 prononçant, sur le fondement des dispositions du b de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, l'expulsion de M. X... MOUSSA du territoire français ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... MOUSSA devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2001 : - le rapport de M. PEANO, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté, prévoit que le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant est entendu par la commission d'expulsion ; que cette formalité a un caractère substantiel alors même que le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant n'assiste pas à la délibération de cette commission ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté par le ministre que lorsqu'elle a, le 18 janvier 1999, entendu M. X... MOUSSA et émis un avis sur la mesure d'éloignement envisagée à son encontre, la commission spéciale d'expulsion d'Eure-et-Loir n'a entendu ni le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ni son représentant ; que, dès lors, l'arrêté contesté, prononcé au vu de l'avis émis lors de cette séance, a été pris sur une procédure irrégulière ; que, par suite, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 21 juillet 1999 prononçant l'expulsion de M. X... MOUSSA du territoire français ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... MOUSSA la somme de 6 000 F en application de ces dispositions ;Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.Article 2 : L'Etat versera la somme de six mille francs (6 000 F) à M. X... MOUSSA en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. X... MOUSSA. 335-02-01 ETRANGERS - EXPULSION - PROCEDURE Code de justice administrative L761-1 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 24

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