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97NT00147

CETATEXT000007537162 J4XLX2001X11X0000000147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/71/CETATEXT000007537162.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 8 novembre 2001, 97NT00147, inédit au recueil Lebon 2001-11-08 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00147 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 1998, présentée par M. Jacques X..., demeurant à l'Hôtel Saint-Jean, rue Chanzy à la Roche-sur-Yon

(85000); M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-738 du 18 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annu-lation d'une décision implicite de refus de l'Etat d'assurer sa défense dans une affaire où il était mis en cause, et, d'autre part, à la mise en uvre de la procédure de conciliation prévue par l'article L.3, 2ème alinéa du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de faire droit à ses demandes de première instance ; 3 ) d'enjoindre à l'administration d'adresser au président de la commission administrative paritaire (C.A.P.) des contrôleurs du travail au ministère chargé du travail le rapport qu'il avait établi le 7 février 1992 ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 070 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2001 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant, d'une part, que si, dans les motifs de son jugement, le Tribunal a mentionné le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle au lieu du ministre de l'équipement, des transports et du logement, cette erreur purement matérielle est sans incidence sur la régularité du jugement qui a été notifié au ministre intéressé, mis en cause lors de l'instance ; Considérant, d'autre part, que le juge administratif de première instance n'est pas tenu de faire droit à une demande de conciliation fondée sur le 2ème alinéa de l'article L.3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article L.211-4 du code de justice administrative ; que la décision qu'il prend sur une telle demande n'est pas susceptible de recours ; que, dès lors, la circonstance que le Tribunal a implicitement rejeté la demande de conciliation présentée par M. X... n'est pas de nature à entacher le jugement attaqué d'irrégularité ; Sur la recevabilité : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la demande de sa hiérarchie M. X... a établi un rapport justifiant la notation qu'il avait attribuée à un agent placé sous son autorité ayant saisi la commission administrative paritaire d'une demande de révision de cette notation ; que ce rapport, sur lequel s'est appuyé le ministre de l'équipement, des transports et du logement pour formuler des observations transmises à ladite commission, constituait un document de service dont il appartenait au ministre de juger de l'utilisation ; que la décision de ne pas divulguer ce rapport, qui n'a porté atteinte ni aux prérogatives que M. X... tenait de son statut, ni à sa situation pécuniaire, a le caractère d'une mesure d'ordre intérieur insusceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; Considérant, au surplus, que la circonstance, à la supposer établie, que M. X... aurait été diffamé à l'occasion de cette procédure en révision de notation n'est pas de nature à faire regarder le ministre de l'équipement, des transports et du logement comme ayant, en ne procédant pas à la transmission du rapport en cause, méconnu les obligations qui lui incombent en application des dispositions de l'article 11, 3ème alinéa de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires aux termes duquel : "La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions ..." ; que, dès lors, et en tout état de cause, M. X... ne peut prétendre qu'en constatant l'irrecevabilité de sa requête le Tribunal aurait dénié le droit à protection dont bénéficient les fonctionnaires ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes, ni à demander à la Cour d'enjoindre au ministre de l'équipement, des transports et du logement de communiquer le rapport établi par M. X... au président de la commission administrative paritaire des contrôleurs du travail près le ministère chargé du travail ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Jacques X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X..., au ministre de l'équipement, des transports et du logement, et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 36-07-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES (LOI DU 13 JUILLET 1983) 54-01-01-02-03 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES D'ORDRE INTERIEUR Code de justice administrative L211-4, 11, L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L3 Loi 83-634 1983-07-13

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