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98NT00197

CETATEXT000007537165 J4XLX2001X11X0000000197 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/71/CETATEXT000007537165.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 16 novembre 2001, 98NT00197, inédit au recueil Lebon 2001-11-16 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00197 3E CHAMBRE C M. PEANO M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 1998, présentée pour M. Michel X..., demeurant au centre hospitalier Mémorial France-Etats-Unis

(50009)Saint-Lô, par Me Y..., avocat au barreau de Coutances ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-851 du 9 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 1996 du ministre du travail et des affaires sociales refusant d'admettre l'imputabilité au service de l'accident cardiaque dont il a été victime le 31 décembre 1994 ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 et notamment son article 41 ; Vu le décret n 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2001 : - le rapport de M. PEANO, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 : " ... L'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime de pension des agents des collectivités locales" ; Considérant que le 31 décembre 1994 vers 11h45, M. X..., directeur du centre hospitalier Mémorial France-Etats-Unis de Saint-Lô, a été pris d'un malaise alors qu'il était de garde audit centre hospitalier ; que le syndrome de l'infarctus du myocarde s'est déclaré vers 15 heures ce même jour ; que M. X... a été placé en congé-maladie jusqu'au 12 février 1995, date à laquelle il a repris ses fonctions à mi-temps ; qu'il a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident cardiaque qui avait motivé son congé ; qu'à la suite de l'avis partagé émis par la commission de réforme des agents hospitaliers de la Manche lors de la séance du 30 juin 1995, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales a saisi le ministre du travail et des affaires sociales ; que, par la décision contestée du 15 mars 1995, le ministre a refusé d'admettre l'imputabilité au service de cet accident cardiaque ; Considérant que M. X... était membre titulaire de la commission de réforme des agents hospitaliers de la Manche à laquelle il représentait l'administration en sa qualité de directeur du centre hospitalier ; que, contrairement à ce qu'il soutient, il a été convoqué, en cette qualité, à la séance du 30 juin 1995, initialement fixée au 26 mai 1995, au cours de laquelle l'imputabilité au service de son accident cardiaque a été examinée ; que s'il fait valoir qu'il était empêché de siéger à cette séance, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait pris les mesures nécessaires pour mettre le secrétariat de ladite commission en mesure de pourvoir à son remplacement par la convocation de son suppléant ; qu'il ne conteste pas que la majorité absolue fixée à l'article 19 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme était atteinte ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été prise à la suite d'une procédure irrégulière ; Considérant que si le syndrome d'infarctus du myocarde qu'a présenté M. X... est intervenu alors que l'intéressé effectuait une garde au centre hospitalier qu'il dirigeait, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un lien de causalité entre l'exécution du service et ce syndrome soit établi ; que c'est, dès lors, légalement que le ministre du travail et des affaires sanitaires et sociales a refusé à M. X... le bénéfice des dispositions susmentionnées de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 36-07-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES MEDICAUX - PROCEDURE 36-08-03-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE - NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE 61-06-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS) Décret 86-442 1986-03-14 art. 19 Loi 86-33 1986-01-09 art. 41

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