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97NT00258

CETATEXT000007537169 J4XLX2001X11X0000000258 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/71/CETATEXT000007537169.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 novembre 2001, 97NT00258, inédit au recueil Lebon 2001-11-02 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00258 3E CHAMBRE C M. PEANO M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 1997, présentée pour la région Centre, représentée par le président du conseil régional en exercice, par Me Marie-Pierre X..., avocat ; La région Centre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-440 du 12 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, à la demande du préfet de la région Centre, annulé la délibération du conseil régional de la région Centre du 20 octobre 1995 décidant de subventionner à hauteur de 50 % de leur valeur les titres-restaurant des agents de la région dont l'indice brut est au plus égal à 533, ainsi que la décision du 29 décembre 1995 rejetant le recours gracieux introduit par le préfet ; 2 ) de rejeter la demande présentée par le préfet de la région Centre devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982, modifiée ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ; Vu le décret n 91-875 du 6 septembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2001 : - le rapport de M. PEANO, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 88 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi du 28 novembre 1990 applicable à la date de la décision contestée : "L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ( ...) fixe ( ...) les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 6 septembre 1991 : "Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ( ...) pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes" ; Considérant que, par la délibération contestée, le conseil régional de la région Centre a décidé de subventionner à hauteur de 50 % de leur valeur les titres-restaurant des agents de la Région dont l'indice brut est au plus égal à 533 ; que l'aide ainsi prévue indistinctement en faveur de l'ensemble des agents de la Région qui répondent aux conditions d'indice susmentionnées, doit être regardée comme constituant non une prestation individuelle d'action sociale mais un complément de rémunération ; qu'un tel complément de rémunération est soumis au principe de parité entre les agents relevant des différentes fonctions publiques résultant des dispositions précitées ; que, par suite, l'avantage consenti par le conseil régional de la région Centre ne pouvait être supérieur à celui de même nature dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes, alors même qu'il n'a pas été établi en fonction du grade des agents concernés ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avantage accordé par la délibération contestée, d'un montant de 17,50 F par repas, excède l'avantage de même nature, limité à un montant de 5,75 F, consenti par l'Etat à ses propres agents bénéficiant des mêmes indices et exerçant des fonctions équivalentes ; qu'ainsi la délibération contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la région Centre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a, à la demande du préfet de la région Centre, annulé la délibération du conseil régional du 20 octobre 1995 ainsi que la décision du 29 décembre 1995 rejetant le recours gracieux introduit par le préfet contre ladite délibération ;Article 1er : La requête de la région Centre est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la région Centre, au préfet du Loiret et au ministre de l'intérieur. 135-04-05 COLLECTIVITES TERRITORIALES - REGION - AGENTS DE LA REGION (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS) 36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) 36-08-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS Décret 91-875 1991-09-06 art. 1 Loi 1990-11-28 Loi 84-53 1984-01-26 art. 88

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