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99NT00331

CETATEXT000007537171 J4XLX2001X11X0000000331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/71/CETATEXT000007537171.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 22 novembre 2001, 99NT00331, inédit au recueil Lebon 2001-11-22 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00331 3E CHAMBRE C M. MARGUERON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 février 1999, présentée pour Mme Josette X..., demeurant ..., par Me Rémi BASCOULERGUE, avocat au barreau de Nantes ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 97-2566 du 3 décembre 1998 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 1997 par laquelle la section départementale des aides publiques au logement (S.D.A.P.L.) de Loire-Atlantique a refusé de lui accorder toute remise de sa dette constituée par un trop-perçu d'aide personnalisée au logement, d'un montant de 13 032 F, pour la période de septembre 1994 à mai 1995 ; 2 ) d'annuler ladite décision ; 3 ) à titre subsidiaire, de lui accorder la possibilité de s'acquitter de sa dette par mensualités de 100 F ; 4 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2001 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - les observations de Me CHAPERON, substituant Me BASCOULERGUE, avocat de Mme Josette X..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour rejeter comme irrecevable la demande de Mme X..., le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce que, malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée le 18 juillet 1998, l'intéressée n'avait pas régularisé cette demande par sa présentation par un avocat ou l'un des mandataires désignés par les dispositions alors en vigueur de l'article R.108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'une demande d'aide juridictionnelle a été présentée par Mme X... le 18 août 1998, dans le délai d'un mois qui lui avait été prescrit pour régulariser sa demande, et a été suivie, le 23 octobre 1998, d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle accordant à l'intéressée l'aide totale ; qu'il suit de là que c'est à tort que la demande de Mme X... a été rejetée comme irrecevable ; qu'ainsi, l'ordonnance du 3 décembre 1998 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nantes doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant qu'aux termes de l'article L.351-3 du code de la construction et de l'habitation : "Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : ... 2 ) Les ressources du demandeur et s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer ..." ; qu'en vertu de l'article R.351-5 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : "Les ressources servant à déterminer le loyer minimum qui doit rester à la charge du bénéficiaire et le c fficient de prise en charge ... sont celles perçues ... par le bénéfi-ciaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ..." ; qu'enfin, selon l'article R.351-29, dans cette même rédaction : "Au conjoint mentionné aux articles ... R.351-3 et R.351-5 ... est assimilée, pour l'application de la présente section, la personne vivant maritalement avec le bénéficiaire de l'aide personnalisée" ; Considérant que Mme X... bénéficiait de l'aide personnalisée au logement à raison du logement qu'elle déclarait occuper seule avec son fils mineur à Saint-Nazaire ; qu'elle conteste la décision du 5 mai 1997 par laquelle la section départementale des aides publiques au logement de Loire-Atlantique a confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales de ce département de lui demander le remboursement, pour un montant de 13 032 F, de l'aide qu'elle avait perçue de septembre 1994 à mai 1995, au motif que, depuis le 1er juin 1994, elle aurait vécu maritalement avec M. Y... et que ses droits à l'aide personnalisée au logement n'auraient pas, ainsi, dû être calculés sur la base de ses seules ressources ; Considérant que si Mme X... reconnaît avoir occasionnellement hébergé M. Y..., celui-ci ne disposant pas d'une résidence permanente, il ne résulte pas de l'instruction et notamment des rapports de contrôle établis par des agents de la caisse d'allocations familiales, qui n'ont d'ailleurs jamais constaté la présence de M. Y..., que ce dernier aurait vécu maritalement avec la requérante ou aurait pu même être regardé comme ayant résidé de façon habituelle à son domicile au cours de la période litigieuse ; que la circonstance que Mme X... avait accepté que l'intéressé indique aux organismes sociaux ou à ses employeurs que son adresse personnelle était au domicile de la requérante à Saint-Nazaire, sans que son nom figure pour autant sur la boîte aux lettres du logement, ne peut à elle seule, en l'absence de tout élément attestant d'une présence effective continue, suffire à établir l'existence de cette vie maritale ou même d'un hébergement habituel ; que Mme X... est fondée, dès lors, à soutenir que la section départementale des aides publiques au logement de Loire-Atlantique a fait une inexacte application des dispo-sitions susmentionnées du code de la construction et de l'habitation et à demander à être déchargée de la somme qui lui est réclamée ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme de 6 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nantes du 3 décembre 1998 est annulée.Article 2 : La décision de la section départementale des aides publiques au logement de Loire-Atlantique du 5 mai 1997 est annulée.Article 3 : Mme X... est déchargée de la somme de treize mille trente deux francs (13 032 F) mise à sa charge par la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique.Article 4 : L'Etat versera à Mme X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Josette X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT 54-01-08-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT Code de justice administrative L761-1 Code de la construction et de l'habitation L351-3, R351-5, R351-29 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R108

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