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98NT00370

CETATEXT000007537175 J4XLX2001X11X0000000370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/71/CETATEXT000007537175.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 16 novembre 2001, 98NT00370, inédit au recueil Lebon 2001-11-16 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00370 3E CHAMBRE C M. PEANO M. MORNET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 17 février et 14 mai 1998, présentés pour Mme Françoise X... demeurant, "Fontaine l'Evêque", Saint-Pierre-de-Sémilly

(50810), par Me Y..., avocat au barreau de Caen ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1146 du 18 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Agneaux à lui verser, outre 6 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 10 000 F avec intérêts de droit à compter du 15 juillet 1995 en réparation des préjudices que lui a causés la sanction disciplinaire déguisée dont elle a été l'objet ; 2 ) de faire droit intégralement à ses conclusions indemnitaires de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2001 : - le rapport de M. PEANO, premier conseiller, - les observations de Me CHANUT, avocat de la commune d'Agneaux, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à compter du mois de juin 1993, Mme X..., agent administratif à la mairie d'Agneaux, a été déchargée des fonctions nécessitant le contact avec le public qu'elle exerçait auparavant ; que cette mesure s'est accompagnée de l'interdiction d'accéder au bureau dans lequel elle travaillait et de son installation dans une pièce isolée réservée en priorité aux membres du conseil municipal ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces mesures ont été arrêtées non dans l'intérêt du service mais en raison du comportement, jugé fautif par la commune, de Mme X... à l'encontre de laquelle plusieurs sanctions disciplinaires avaient été prononcées puis retirées ; qu'ainsi ces décisions qui ont comporté une réduction des attributions de l'intéressé et une modification de sa situation ne sauraient être regardées comme une mesure d'ordre intérieur échappant à ce titre au contrôle du juge administratif mais ont constitué une sanction disciplinaire déguisée qui, n'étant pas au nombre des sanctions énumérées par l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, seules susceptibles d'être infligées à un agent municipal, est entachée d'illégalité ; Considérant que ces mesures illégales prises par le maire d'Agneaux à l'encontre de Mme X... ont causé à celle-ci un préjudice moral dont elle est fondée à demander réparation ; que c'est dès lors à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté comme non fondée la demande d'indemnité présentée par l'intéressée ; Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme X... en condamnant la commune d'Agneaux à lui verser, de ce chef, une indemnité de 10 000 F ; Considérant que Mme X... a droit aux intérêts de la somme de 10 000 F à compter du 15 juillet 1995, jour de la réception par le maire d'Agneaux de sa demande d'indemnité ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune d'Agneaux la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'Agneaux à verser à Mme X... la somme de 6 000 F qu'elle demande ;Article 1er : Le jugement du 18 décembre 1997 du Tribunal administratif de Caen est annulé.Article 2 : La commune d'Agneaux versera à Mme X... la somme de dix mille francs (10 000 F) majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 1995.Article 3 : La commune d'Agneaux versera à Mme X... la somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Les conclusions de la commune d'Agneaux sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune d'Agneaux et au ministre de l'intérieur. 36 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS 54 PROCEDURE Code de justice administrative L761-1 Loi 84-53 1984-01-26 art. 89

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.