CETATEXT000007537176 J4XLX2001X11X0000000377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/71/CETATEXT000007537176.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 22 novembre 2001, 97NT00377, inédit au recueil Lebon 2001-11-22 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00377 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 1997, présentée pour, d'une part, la compagnie d'assurances "La Concorde", dont le siège est ..., et, d'autre part, la société "Les Papeteries de Nantes", dont le siège est ..., par Me Corinne GROSBART, avocat au barreau de Paris ; Les sociétés requérantes demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-172 du 13 janvier 1997 du Tribunal administratif de Nantes rejetant leurs demandes tendant à voir déclarer la ville de Nantes, le syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération nantaise (S.I.M.A.N.) et le district de l'agglomération nantaise responsables du sinistre survenu le 20 juillet 1989 dans les locaux de la société "Les Papeteries de Nantes" ; 2 ) de condamner solidairement les collectivités précitées à leur payer respectivement les sommes de 3 637 572 F et 113 925 F avec intérêts de droit ; 3 ) de condamner les mêmes à leur verser solidairement une somme de 50 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n 83-8 du 7 janvier 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2001 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - les observations de Me HUERRE, substituant Me GROSBART, avocat de la compagnie d'assurances "Générali France" et de la société "Les Papeteries de Nantes", - les observations de Me REVEAU, avocat de la ville de Nantes ; - les observations de Me CHEVALIER, substituant Me GOSSELIN, avocat du district de l'agglomération nantaise, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que la compagnie d'assurances "Générali France", venant aux droits de la compagnie d'assurances "La Concorde", et son assurée, la société "Les Papeteries de Nantes", demandent réparation des conséquences dommageables d'un incendie qui s'est déclaré le 20 juillet 1989 vers 14 h 30 dans des bâtiments à proximité desquels étaient stockées des balles de papier alors qu'un premier foyer déclaré sur un terrain attenant vers 12 h 30 avait été circonscrit par les services d'incendie et de secours vers 13 h 30, et mettent en cause la responsabilité tant de la ville de Nantes que du district de l'agglomération nantaise et du syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération nantaise ; Sur les fins de non-recevoir : Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 25 octobre 1991, le préfet de Loire-Atlantique a prononcé la dissolution de plein droit du syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération nantaise à compter de la date d'installation du conseil du district de l'agglomération nantaise dont la création était autorisée par le même arrêté et qui reprenait les droits et obligations du syndicat intercommunal ; que, par suite, les conclusions de la requête en tant qu'elles sont dirigées contre le syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération nantaise sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article L.131-1 du code des communes en vigueur à la date de l'incendie dont il est demandé réparation des conséquences par les sociétés requérantes, confiaient le soin de prévenir et de combattre les incendies dans chaque commune à l'autorité municipale ; que, dès lors, la circonstance que la gestion du service d'incendie et de secours qui est intervenu sur les lieux du sinistre était confiée au syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération nantaise n'a pu avoir pour effet d'engager la responsabilité du district de l'agglomération nantaise, venant aux droits et obligations du syndicat inter-communal à vocation multiple de l'agglomération nantaise ; que, par suite, les conclu-sions de la requête en tant qu'elles sont dirigées contre le district de l'agglomération nantaise sont également irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la prescription : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, la prescription est interrompue par tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que les sociétés requérantes ont saisi en référé en 1989 et au fond en 1992 tant le Tribunal de grande instance que le Tribunal administratif de Nantes d'un recours indemnitaire dirigé contre le syndicat intercommunal à vocation multiple de l'aggloméra-tion nantaise suite au sinistre du 20 juillet 1989 ; que ces actions ont interrompu la prescription à l'égard de la ville de Nantes jusqu'à l'intervention du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 16 juin 1994 ; que la ville de Nantes a été saisie d'une demande préalable d'indemnisation le 22 juillet 1994 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter l'exception de prescription quadriennale opposée par la ville de Nantes à la demande indemnitaire présentée à son encontre devant la juridiction administrative ; Sur la responsabilité : Considérant que le rapport de l'expert judiciaire désigné en référé, s'il n'est pas opposable à la ville de Nantes qui n'a pas été conviée aux opérations d'expertise, comporte une relation des faits que la Cour peut utiliser à titre d'éléments d'information ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les services de lutte contre l'incendie se sont rendus maîtres dans des délais normaux du sinistre qui s'est déclaré le 20 juillet 1989 vers 12 h 30 sur un terrain couvert de broussailles jouxtant les bâtiments de la société "Les Papeteries de Nantes" et dont l'origine est imputable à un tiers, ils ne se sont pas assurés par eux-mêmes de ce que le feu, qui avait été circonscrit à environ dix mètres du mur derrière lequel étaient stockées des balles de papier, n'était pas susceptible de reprendre derrière ce mur alors que l'intensité des flammes et la nature des marchandises entreposées devaient les inciter à un tel contrôle ; qu'ils ont ainsi commis une faute lourde ; que la circonstance, qu'en tout état de cause, l'entreposage en vrac desdites balles de papier aurait empêché toute circulation et donc tout contrôle entre le mur et les balles de papier, si elle est de nature à exonérer en partie la collectivité de sa responsabilité, est sans incidence sur l'existence de cette faute lourde qui engage la responsabilité de la ville de Nantes ; Considérant, cependant, d'une part, que la société "Les Papeteries de Nantes", qui n'avait pas signalé aux services de l'Etat compétents l'importance du dépôt de papier lié à son activité, s'est soustraite aux prescriptions de sécurité afférentes à un tel dépôt et, d'autre part, a méconnu les précautions élémentaires contre les risques d'incendie qu'imposait la nature des marchandises entreposées notamment en rendant inaccessible le poteau d'incendie installé sous des balles de papier ; qu'ainsi, et alors même qu'il est constant que l'origine du premier incendie est imputable à un tiers, tant la faute des services d'incendie que les négligences graves de la société sont à l'origine de l'importance des dommages dont il est demandé réparation ; qu'il y a lieu, dès lors, de limiter la responsabilité de la ville de Nantes à 50 % des conséquences dommageables de l'incendie ; Sur le préjudice : Considérant que le montant des dommages dont il est demandé réparation fixé après expertise contradictoire diligentée conformément aux dispositions de l'article L.122-2 du code des assurances n'est pas discuté en tant que tel ; que, contrai-rement à ce que soutient la ville de Nantes, les quittances subrogatoires versées au dossier établissent la réalité de la créance réclamée par la société d'assurances "Générali France" à hauteur de 3 637 572 F ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que la société "Les Papeteries de Nantes" a gardé à sa charge la franchise résultant de son contrat d'assurance, soit 113 925 F ; que la circonstance que la ville de Nantes n'a pas été convoquée à l'expertise en cause est sans incidence, dès lors qu'il n'est pas contesté que le syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération nantaise y avait été dûment convoqué ; que, par suite, compte tenu du partage de responsabilité retenu, il y a lieu de condamner la ville de Nantes à verser à la compagnie d'assurances "Générali France" une somme de 1 818 786 F et à la société "Les Papeteries de Nantes" une somme de 56 962,50 F ; Considérant que les sociétés requérantes ont droit aux intérêts au taux légal dus sur les sommes précitées non à la date des quittances subrogatives pour l'une, et à la date de l'incendie pour l'autre, mais à la date à laquelle la ville de Nantes a reçu leurs demandes préalables, soit le 22 juillet 1994 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la compagnie d'assurances "Générali France" et la société "Les Papeteries de Nantes" sont seule-ment fondées à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes a rejeté en totalité leurs demandes ; Sur la demande en garantie : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 91 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, si les communes sont civilement responsables des dommages résultant de l'exercice des attributions de police municipale quel que soit le statut des agents qui y concourent, elles peuvent, toutefois, demander à être garanties des condamnations mises à leur charge, en conséquence d'agissements fautifs commis par des agents relevant d'une autre personne morale de droit public, par cette personne publique ; qu'en l'espèce, comme il a été dit ci-dessus, les dommages dont la réparation incombe à la ville de Nantes ont été provoqués par la faute commise lors de leur intervention du 20 juillet 1989 par les agents du service d'incendie et de secours relevant de la gestion du syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération nantaise dont les obligations incombent au district de l'agglomération nantaise en vertu de l'arrêté préfectoral du 25 octobre 1991 ; que, dès lors, la ville de Nantes est fondée à demander à être garantie par le district de l'agglomération nantaise de la totalité des condamnations prononcées à son encontre ; Sur les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condam-ner la ville de Nantes à supporter en totalité la charge des frais d'expertise s'élevant à la somme de 6 445,26 F ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que tant la société d'assurances "Générali France" que la société "Les Papeteries de Nantes", qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnées à verser à la ville de Nantes la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de les condamner à verser au district de l'agglomération nantaise la somme que celui-ci demande au même titre ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner la ville de Nantes à payer à la société d'assurances "Générali France" et la société "Les Papeteries de Nantes" une somme globale de 6 000 F ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 13 janvier 1997 est annulé.Article 2 : La ville de Nantes est condamnée à payer à la compagnie d'assurances "Générali France" une somme d'un million huit cent dix huit mille sept cent quatre vingt six francs (1 818 786 F) et à la société "Les Papeteries de Nantes" une somme de cinquante six mille neuf cent soixante deux francs et cinquante centimes (56 962,50 F). Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 1994.Article 3 : Les dépens taxés et liquidés à la somme de six mille quatre cent quarante cinq francs et vingt six centimes (6 445,26 F) sont mis à la charge de la ville de Nantes.Article 4 : La ville de Nantes est condamnée à verser à la compagnie d'assurances "Générali France" et à la société "Les Papeteries de Nantes" une somme globale de six mille francs (6 000 F) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le district de l'agglomération nantaise est condamné à garantir la ville de Nantes de la totalité des sommes mises à sa charge par les articles 2, 3 et 4 du présent arrêt.Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête et la demande du district de l'agglomération nantaise relative aux sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens sont rejetés.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la compagnie d'assurances "Générali France", à la société "Les Papeteries de Nantes", à la ville de Nantes, au district de l'agglomération nantaise, au syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération nantaise, à M. Jacques X..., expert, et au ministre de l'intérieur. 60-02-06-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX - SERVICE PUBLIC DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE 60-04-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - EXISTENCE 60-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - ACTION EN GARANTIE Code de justice administrative L761-1 Code des assurances L122-2 Code des communes L131-1 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 2 Loi 83-8 1983-01-07 art. 91
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.