CETATEXT000007537180 J4XLX2001X11X0000000388 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/71/CETATEXT000007537180.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 22 novembre 2001, 97NT00388, inédit au recueil Lebon 2001-11-22 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00388 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 1997, présentée pour M. Dominique Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement nos 95-430 et 95-431 du 13 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions implicite puis expresse du ministre de l'équipement rejetant son recours gracieux à l'encontre de la décision du 10 juin 1994 prononçant sa mutation dans l'intérêt du service ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 58 921 F, augmentée des intérêts, ceux-ci étant capitalisés, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de ces décisions ; 2 ) d'annuler lesdites décisions avec toutes conséquences de droit notamment concernant sa reconstitution de carrière et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 144 613 F assortie des intérêts de droit, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention du Syndicat national des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et des collectivités territoriales : Considérant qu'en dépit de la demande qui lui a été faite par le greffe de la Cour, le Syndicat national des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et des collectivités territoriales n'a produit ni ses statuts, ni la délibération autorisant son représentant à agir dans la présente instance ; qu'ainsi, faute d'avoir justifié de sa qualité pour agir, l'intervention dudit syndicat au soutien des conclusions de M. Y... n'est pas admise ; Sur la régularité du jugement attaqué ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans un mémoire du 22 octobre 1996 produit dans l'instance n 95-430, M. Y... a présenté de nouvelles conclusions indemnitaires ; que le Tribunal administratif de Nantes n'a ni visé lesdites conclusions, ni statué sur elles ; que son jugement a, dès lors, été rendu dans des conditions irrégulières ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler le jugement litigieux et de statuer par la voie de l'évocation ; Sur la légalité de la décision du 10 juin 1994 : Considérant, en premier lieu, que M. Y..., ingénieur des travaux publics de l'Etat, mis à la disposition du ministère de l'industrie du 10 octobre 1992 au 28 février 1994, ayant été mis en disponibilité, à sa demande, pour convenances personnelles à compter du 28 février 1994, la mesure par laquelle le ministre de l'équipement, après l'expiration de cette période de disponibilité, l'a affecté à la direction départementale de l'équipement de la Mayenne n'avait pas le caractère d'une mutation, mais d'une simple affectation ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 relatives aux mouvements des fonctionnaires obligeaient à consulter la commission administrative paritaire est inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, que M. Y... soutient qu'en le mutant, dans l'intérêt du service, à la direction départementale de l'équipement de la Mayenne, l'administration a entendu lui infliger une sanction disciplinaire, cette affectation ne correspondant pas à ses v ux puisqu'il avait fait acte de candidature pour un poste vacant de la direction de l'habitat et de la construction ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'après avoir indiqué le 25 janvier 1994 à la direction du personnel du ministère de l'équipement que sa mise à disposition cesserait le 28 février 1994 et qu'il sollicitait son affectation à compter de cette date à la direction de l'habitat et de la construction, M. Y... a sollicité, sept jours avant sa date de reprise de fonctions, une disponibilité du 28 février au 8 avril 1994 sans s'assurer de l'accord de son nouveau service pour lequel sa prise de fonctions était prévue au plus tard le 15 mars 1994 ; que ce service n'ayant pas voulu donner suite à la demande d'affec-tation de l'intéressé, qui n'avait toujours pas pris son poste à la date du 31 mars 1994, l'administration a pu légalement affecter M. Y... à la direction départementale de l'équipement de la Mayenne dans un emploi correspondant à ses compétences et vacant depuis plusieurs mois ; qu'il ne résulte pas de l'énumération de ces faits que l'administration ait entendu ainsi prendre une sanction à l'encontre de l'intéressé ; Considérant, en troisième lieu, que si, en vertu des dispositions de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984, l'administration ne peut licencier le fonctionnaire mis en disponibilité qu'après refus successif de sa part de trois postes proposés en vue de sa réintégration, ces mêmes dispositions n'obligeaient pas pour autant l'administration à proposer trois postes à l'intéressé au moment de son affectation ; Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la décision du 10 juin 1994 n'était entachée d'aucune illégalité ; qu'il suit de là, que les conclusions de M. Y... tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer les préjudices subis du fait de cette décision doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'intervention du Syndicat national des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et des collectivités territoriales n'est pas admise.Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 13 décembre 1996 est annulé.Article 3 : La demande présentée par M. Dominique Y... devant le Tribunal administratif et le surplus de ses conclusions sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique Y..., au Syndicat national des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et des collectivités territoriales et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 36-05-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - AFFECTATION 36-09-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE Code de justice administrative L761-1 Loi 84-16 1984-01-11 art. 60, art. 51
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.