← France

97NT00523

CETATEXT000007537182 J4XLX2001X11X0000000523 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/71/CETATEXT000007537182.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 22 novembre 2001, 97NT00523, inédit au recueil Lebon 2001-11-22 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00523 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 1997, présentée pour M. Régis X..., demeurant ..., par Me FALOURD, avocat au barreau de Bressuire ; M. X... demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 94-1742 du 13 février 1997 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire (C.H.U.) de Nantes à lui verser une indemnité de 3 869 833 F en réparation du préjudice financier qu'il a subi à la suite des séquelles résultant de l'intervention chirurgicale pratiquée le 14 mai 1992 dans cet établissement ; 2 ) de condamner le C.H.U. de Nantes à lui verser ladite somme ainsi que la somme de 7 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me PAQUEREAU, substituant Me FALOURD, avocat de M. Régis X..., - les observations de Me DORA, substituant Me SALAÜN, avocat du centre hospitalier universitaire de Nantes, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., en sa qualité de président-directeur général de la société X... qui exploitait un fonds de commerce d'alimentation sous l'enseigne "Super-U" dans un immeuble loué à une société civile immobilière dont il détenait l'intégralité du capital social avec son épouse et ses enfants, a cédé en juillet 1993 ses sociétés alors qu'il demeurait atteint de troubles phonatoires depuis la thyroïdectomie totale qu'il avait subie le 14 mai 1992 au centre hospitalier universitaire de Nantes, le nerf récurrent gauche ayant été sectionné au cours de l'intervention ; que M. X... qui s'est vu allouer une indemnité totale de 55 000 F, avec intérêts, par le Tribunal administratif de Nantes, en réparation des troubles dans ses conditions d'existence résultant de l'incident opératoire dont il a été victime, demande à la Cour la réparation du manque à gagner sur la vente de ses sociétés ainsi que des pertes de salaires et de revenus qu'il impute à la cessation rendue nécessaire de son activité ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la cessation de l'activité de M. X... et la vente de ses sociétés aient, dans les circonstances de l'espèce, en relation directe avec les difficultés d'élocution rencontrées par M. X... uniquement, ainsi que l'a relevé l'expert, qui n'a retenu qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %, pour la parole élevée et les conversations prolongées ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sur ce point sa demande ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que M. X... a demandé les 18 août 1997, 3 septembre 1998 et 9 octobre 2001 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le Tribunal administratif de Nantes lui a accordée ; qu'à chacune de ces dates, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Nantes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. X... à verser au centre hospitalier universitaire de Nantes la somme qu'il demande au titre de ces frais ;Article 1er : Les intérêts afférents à l'indemnité de cinquante cinq mille francs (55 000 F) que le centre hospitalier universitaire de Nantes a été condamné à verser à M. Régis X... par jugement du Tribunal administratif de Nantes du 13 février 1997 et échus les 18 août 1997, 3 septembre 1998 et 9 octobre 2001, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts au cas où ledit jugement n'aurait pas encore été exécuté.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Régis X... est rejeté.Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Nantes tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Régis X..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres, au centre hospitalier universitaire de Nantes et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE Code civil 1154 Code de justice administrative L761-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.