← France

98NT00646

CETATEXT000007537184 J4XLX2001X11X0000000646 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/71/CETATEXT000007537184.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 14 novembre 2001, 98NT00646, inédit au recueil Lebon 2001-11-14 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00646 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 1998, présentée pour M. et Mme Roland X..., demeurant ..., par Mes LOUVEAU et Y..., avocats au barreau de Nantes ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 942737 en date du 20 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1985 à 1987 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3 ) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 7 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2001 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - les observations de Me GODIN, substituant Me PESNEAU, avocat de M. X..., - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réponse aux observations du contribuable, en date du 8 septembre 1988, confirmait le refus du service d'accorder à M. X... le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 quater du code général des impôts en indiquant que les différents éléments évoqués par l'intéressé n'étaient pas de nature à caractériser une entreprise nouvelle mais relevaient des modalités d'exercice propres à la profession d'entrepreneur général ; que, par ailleurs, s'agissant de la participation de M. X... dans la S.A.R.L. X..., ladite réponse complétait et précisait les faits et dates avancés par le contribuable ; qu'est sans incidence sur l'appréciation du caractère suffisant de la motivation dont il s'agit le fait que l'administration aurait fourni des explications plus détaillées dans son rapport devant la commission départementale des impôts ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que le vérificateur n'y reprenait pas point par point les arguments présentés par le contribuable, la réponse de l'administration aux observations de ce dernier était suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que M. et Mme X... ne sauraient invoquer utilement la documentation administrative 13-L-1 514 du 1er avril 1995, qui concerne la procédure d'imposition et ne peut dès lors être regardée comme une interprétation de la loi fiscale au sens des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." et qu'aux termes de l'article 44 bis du même code : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., après avoir été salarié d'une entreprise de maçonnerie exploitée sous forme de société à responsabilité limitée et dirigée par son père, lequel a procédé à la liquidation amiable de cette société lors de son départ à la retraite au début du mois de novembre 1985, a créé le 21 octobre de la même année une entreprise individuelle de maçonnerie ; qu'il résulte également de l'instruction que pour commencer son activité M. X... a pris en location une partie des locaux déjà utilisés par son père, acquis son stock et son matériel et réembauché 7 de ses 10 salariés ; qu'enfin, M. X... s'adressait au moins en partie à la même clientèle que son père et aux mêmes fournisseurs et qu'il avait pour principal sous-traitant celui avec lequel travaillait son père ; que, dans ces conditions, en ce qui concerne l'application de la loi fiscale, M. X... doit être regardé comme ayant repris l'activité précédemment exercée par la S.A.R.L. X... ; que, si le requérant invoque une instruction du 6 juillet 1995 du service de la législation fiscale en tant qu'elle retient notamment l'existence d'une communauté d'intérêt au nombre des critères qui caractérisent la reprise d'activités préexistantes, cette instruction ne donne pas, en tout état de cause, une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application à la situation de M. X... eu égard à l'identité d'activité des deux entreprises et aux liens économiques susmentionnés existant entre elles ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration lui a refusé le bénéfice du régime prévu par les dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts et a réintégré dans ses résultats imposables les bénéfices qu'il a réalisés au cours des années 1985, 1986 et 1987 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis CGI Livre des procédures fiscales L57, L80 A Code de justice administrative L761-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.