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97NT00383

CETATEXT000007537187 J4XLX2001X12X0000000383 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/71/CETATEXT000007537187.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 6 décembre 2001, 97NT00383, inédit au recueil Lebon 2001-12-06 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00383 3E CHAMBRE C M. MARGUERON M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 1997, présentée pour le centre hospitalier régional et universitaire (C.H.R.U.) de Nantes, dont le siège est ...

(44035), par Me Yves Y..., avocat au barreau de Nantes ; Le C.H.R.U. de Nantes demande à la Cour d'annuler le jugement n 93-396 du 9 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser à M. Michel X... la somme de 436 006,64 F et à Mlle Katia X..., M. Cédric X... et Mlle Laurie X... la somme de 168 062 F chacun, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 1992 sur chacune de ces sommes, ainsi qu'à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de la région choletaise la somme de 34 020 F avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2001 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - les observations de Me FLEURY, substituant Me VINCENT, avocat du C.H.R.U. de Nantes, - les observations de Me CAILLET, substituant Me BEUCHER avocat des consorts X... et de Mlle Katia X..., - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Sur la requête du centre hospitalier régional et universitaire de Nantes : Considérant que l'appel formé contre un jugement ne peut tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; Considérant que, par le jugement attaqué du 9 janvier 1997, le Tribunal administratif de Nantes a condamné le centre hospitalier régional et universitaire de Nantes à verser des indemnités à M. X... et à ses enfants, en réparation des conséquences du décès de Mme X... survenu le 10 juillet 1991 à la suite d'une césarienne pratiquée dans l'établissement ; qu'au soutien de sa requête, qui ne tend qu'à l'annulation de ce jugement sans réclamer le rejet de la demande présentée devant le Tribunal administratif, le centre hospitalier régional et universitaire de Nantes, lequel ne conteste d'ailleurs pas le principe de sa responsabilité ou le montant du préjudice qu'il a été condamné à réparer, se borne à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que sa responsabilité était engagée à raison de négligences fautives et non sur le fondement du risque inhérent à toute intervention chirurgicale ; que cette requête, qui ne critique ainsi que les motifs du jugement attaqué, n'est pas recevable ; Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la région choletaise et des consorts X... : Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la région choletaise et les consorts X... demandent, respectivement, la réformation du jugement du 9 janvier 1997 du Tribunal administratif de Nantes en ce qui concerne la fixation du point de départ des intérêts sur la somme de 34 020 F que le centre hospitalier régional et universitaire de Nantes a été condamné à payer à la caisse et la capitalisation au 2 octobre 1998 des intérêts afférents aux indemnités que le Tribunal administratif a accordé aux consorts X... ; que ces conclusions ont été présentées après l'expiration du délai d'appel qui a couru à l'encontre tant de la caisse que des consorts X... et ont, par suite, la nature de recours incidents ; que, dès lors que, ainsi qu'il vient d'être dit, l'appel principal formé par le centre hospitalier régional et universitaire de Nantes n'est pas recevable, ces recours incidents sont eux-mêmes irrecevables ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en appli-cation des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de con-damner le centre hospitalier régional et universitaire de Nantes à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la région choletaise la somme de 5 000 F qu'elle demande et aux consorts X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête du centre hospitalier régional et universitaire de Nantes est rejetée.Article 2 : Les recours incidents de la caisse primaire d'assurance maladie de la région choletaise et de M. Michel X..., Mlle Katia X... et M. Cédric X... sont rejetés.Article 3 : Le centre hospitalier régional et universitaire de Nantes versera à la caisse primaire d'assurance maladie de la région choletaise une somme de cinq mille francs (5 000 F), à M. Michel X..., en son nom propre et au nom de sa fille Laurie, à Mlle Katia X... et à M. Cédric X... une somme globale de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier régional et universitaire de Nantes, à la caisse primaire d'assurance maladie de la région choletaise, à M. Michel X..., à Mlle Katia X..., à M. Cédric X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE 54-08-01-02-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES Code de justice administrative L761-1

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